Tout achat d'équipement de protection
individuelle fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne que l'équipement
de protection individuelle doit satisfaire :
aux dispositions relatives à la fabrication
visées à l'article 5 de l' arrêté royal du 13/06/2005;
aux exigences qui ne sont pas nécessairement
imposées par les prescriptions précitées, mais qui sont indispensables
pour atteindre l'objectif visé par les dispositions de la loi sur le
Bien-être au travail et de ses arrêtés d’exécution.
Etablissement du bon de commande et visas
Le conseiller
en prévention compétent participe aux travaux préparatoires à l'établissement
de la commande.
Il y fait éventuellement ajouter des exigences
complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après
consultation, si nécessaire d'autres personnes compétentes.
Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller
en prévention compétent.
Tout équipement de protection individuelle doit posséder une documentation
technique démontrant que le produit satisfait aux exigences de la directive
européenne. Celle-ci consiste en une notice d'information (avec, entre
autres, un mode d'emploi) rédigée dans la langue du pays (région) où il
est destiné à être utilisé. De plus, une déclaration de conformité avec
la directive doit également être présenté et doit rester à la disposition
de l'autorité chargée du contrôle.
Selon les catégories, les dispositions
suivantes doivent être prises :
Lors de la livraison, le fournisseur remet à
son client un document rendant compte de l'exécution des exigences formulées
en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.
Avant toute mise en service, l'employeur est en
possession d'un rapport constatant le respect des prescriptions de l'arrêté
du 16/06/2005.
Le rapport est établi par le conseiller en prévention
compétent, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes.
L'avis du médecin du travail y est joint lors de sa plus proche visite dans
l'entreprise.
Les dispositions décrites ci-avant ne sont pas
d'application :
pour les équipements de protection
individuelle qui sont munis d'une marque d'approbation, d'homologation, de
vérification ou de conformité apposée en application d'un arrêté d'exécution
de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de
salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines,
le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements
de protection;
pour les équipements de protection
individuelle, conformés en matière de sécurité et d'hygiène, à un
exemplaire pour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des
dispositions des §§ 1er à 3 : du moins en ce qui concerne les
aspects couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification
ou de conformité, apportée en application d'un arrêté d'exécution de
la loi précitée du 11 juillet 1961, ou couverts à la suite d'un agrément
accordé en application du R.G.P.T.
Elles sont d'application en ce qui concerne les
déclarations et constatations relatives au respect des conditions complémentaires
posées en vue d'atteindre l'objectif stipulé visé par les dispositions de
la loi sur le Bien-être au travail et de ses arrêtés d’exécution et aux
aspects non couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification
ou de conformité, apportée en application d'un arrêté d'exécution de la
loi précitée du 11 juillet 1961 ou non couverts à la suite d'un agrément
accordé en application du R.G.P.T. et du Code du Travail.
Ces déclarations et constatations sont
respectivement :
–la déclaration du fournisseur;
–le rapport du conseiller
en prévention.
Les documents et attestations cités ci-dessus
doivent être portés à la connaissance du comité de concertation de base
compétent.
Dispositions particulières
relatives aux E.P.I. contre les chutes de hauteur
Les E.P.I. contre les chutes de
hauteur doivent satisfaire aux conditions suivantes:
seul un harnais
anti-chutes peut être utilisé dans un système d’arrêt de chute;
les ceintures de sécurité et les
ceintures cuissardes peuvent exclusivement être utilisées pour le
positionnement au poste de travail;
les harnais anti-chutes doivent être
reliés, généralement par l'intermédiaire d'une longe flexible de
longueur limitée, soit à un point d'ancrage soit à un dispositif de
retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage;
la liaison entre l'élément d'accrochage
du harnais et le point d'ancrage ou le dispositif de retenue doit être
réalisée de manière à ce que la hauteur de chute du travailleur soit
aussi faible que possible;
le tirant d’air minimal en-dessous de
l’utilisateur, par rapport à la surface de réception ou de tout obstacle
susceptible de blesser une personne dans sa chute, doit être défini sur
base des informations contenues dans la notice d’information du
fabricant des différents composants du système d’arrêt de chutes
utilisé;
le point d'ancrage doit être
suffisamment robuste et stable;
les ceintures ou les harnais de
sécurité, ainsi que les cordes et les sangles sont réalisés en fibres
synthétiques. L'usage de tels équipements est interdit dans les
atmosphères dont la température excède 70°C. Les dispositions du présent
point ne s'appliquent pas aux E.P.I. spécifiquement destinés à être
utilisés à des températures supérieures.
Les ceintures et harnais de sécurité, les
longes et cordes et autres accessoires d'un dispositif de retenue qui ne sont
pas fixés à demeure comme les câbles, les chaînes, les crochets, les
dispositifs anti-chutes auto bloquants ou absorbeurs d'énergie, etc., sont
soumis à un examen par un organisme agréé par le SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale pour le contrôle des appareils de levage :
avant leur mise en usage; ceci ne s'applique
pas aux E.P.I. revêtus du marquage «CE» mis sur le marché après le 1er
juillet 1992;
au moins tous les douze mois;
chaque fois qu'une ceinture ou un harnais a
retenu une personne au cours d'une chute
Ces examens sont effectués conformément aux
instructions de contrôle définies dans la notice d’information du fabricant
de l’E.P.I.