Loi du 4 août 1996 relative au
bien-être au travail
Introduction
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail est
la loi belge de base en matière notamment de
sécurité et de santé au travail.
Le bien-être au travail,
défini par la loi du 4 août 1996 est l'ensemble des
facteurs concernant les conditions dans lesquelles
le travail est effectué, à savoir :
la sécurité du
travail;
la protection de
la santé du travailleur au travail;
la charge
psycho-sociale occasionnée par le travail;
l'ergonomie;
l'hygiène du
travail;
l'embellissement
des lieux de travail;
les mesures
prises par l'entreprise en matière
d'environnement, pour ce qui concerne leur
influence sur les points 1 à 6;
la protection
des travailleurs contre la violence et le
harcèlement moral ou sexuel au travail.
Explication thématique rédigée
par le SPF Emploi, Travail, Concertation social
Une grande
réforme de la structuration de la règlementation est intervenue.
Alors que
précédemment, des arrêtés d'exécution étaient publiés en exécution
de la loi précitée, le Code du Bien-être au travail intègre
maintenant tous les arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être de travailleurs lors de l’exécution de leur
travail (excepté l’arrêté
royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou
mobiles). Les précédents
arrêtés d'exécution sont dès lors abrogés (se rapporter aux tables
de concordance ci-après reprises dans le tableau de synthèse).
Nota : Un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur
du code (à savoir le 12 juin 2017)
est octroyé afin de pouvoir adapter les références aux
dispositions des arrêtés royaux abrogés par le code et, en
particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents et
formulaires.
Pendant cette période de deux ans (jusqu'au 12 juin 2019 donc),
les formulaires des services de prévention et ceux de
l’administration par exemples restent valables jusqu’à leur mise
en conformité.
Le code du
bien-être au travail comprend 10 livres, eux-mêmes divisés en
titres,
chapitres et sections,
voire sous-sections le cas échéant.
La
numérotation des articles a été établie sur la base de cette
structure, en suivant la logique de construction du code. Le premier
chiffre, qui est un chiffre romain, renvoie au livre auquel
l’article appartient. Le deuxième chiffre, qui est un chiffre arabe,
renvoie au titre du livre auquel l’article appartient. Ensuite, une
numérotation continue suit par titre, derrière un tiret horizontal.
Règlement général
pour la Protection du Travail (R.G.P.T.)
Introduction
Jusqu'à il y a peu, le texte principal
régissant la sécurité au travail était le RGPT (Règlement général
pour la protection du travail).
Ce
Règlement général pour la protection du travail, dénommé ci-après
RGPT en abrégé, a été constitué au lendemain de la seconde guerre mondiale
par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947.
Il constituait depuis le texte coordonné
de toutes les dispositions réglementaires et générales concernant la
santé et la sécurité des travailleurs.
Le RGPT spécifiait
les méthodes à utiliser pour assurer la sécurité et la santé au travail.
Pour être en ordre avec la réglementation, l'employeur devait appliquer les
mesures prescrites par le RGPT.
L'évolution rapide
et la multitude de techniques ont montrés la difficulté pour le législateur
de répondre systématiquement aux nouveaux risques y liés et de décrire les
méthodes pour y obvier.
Une autre
philosophie dont on retrouve les prémices dans l'arrêté royal du 20 juin
1975 instaurant une politique de prévention a ainsi été développée : la
meilleure connaissance des risques liées aux techniques mises en œuvre dans
l'entreprise ne peut avoir son siège que dans le chef de l'entreprise et,
par la même, la méthodologie pour les prévenir.
D'autres arrêtés
sont le fruit d'une transposition de Directives Européennes en droit
belge promulguées sur base de l'article 95 du traité d'Amsterdam, remplaçant
l'article 100A du traité de Rome instituant la Communauté européenne.
Les dispositions de ces directives dites "économiques" visent
une harmonisation des législations des Etats membres dans le domaine des
exigences essentielles en matière de sécurité et de santé auxquelles
doivent répondre certains produits, ainsi que les procédures que les
fabricants sont tenus de suivre pour pouvoir mettre ceux-ci sur le marché
européen.
Exemple : Directive "Machines", "Compatibilité
électromagnétique", "Equipements de protection", ...
Il est évident que
ces arrêtés ont également un impact sur la sécurité des travailleurs.
Les institutions en
matière de normalisation (IBN, AFNOR, ...) émettent régulièrement des
normes ayant un caractère non contraignant mais uniquement sur base
volontaire. Une
norme est une règle de l'art qui définit un niveau de connaissance des
techniques à une époque donnée.
Toutefois, ces normes peuvent devenir contraignantes si :
Elles peuvent être
utilisées dans les cahiers des charges des donneurs d'ordre et
deviennent, de ce fait, des impositions contractuelles obligatoires.
Les normes de
ces instituts peuvent être prises en considération par le législateur
en faisant référence à une norme belge
Complémentairement
aux dispositions spécifiques au bien-être au travail, la sécurité des
bâtiments en matière d'incendie est un autre volet important.
Un volet important est
repris par les normes de bases. En fait, il s'agit de l'arrêté royal du 7
juillet 1994 modifié par différents arrêtés royaux.
Cet
arrêté royal est un texte largement inspiré des normes NBN
S 21-201 à 203 qui datent de 1980. Il comporte diverses dispositions
techniques constructives à respecter, différentes selon la classe du
bâtiment (dispositions génériques, bâtiments bas, bâtiments moyens,
bâtiments élevés).