Médecine du Travail - Extrait du CSC d'appel d'offres
Extrait du Cahier spécial des charges
CF-METRAV-2000-1
nota :
S'agissant
d'un extrait, les numéros d'articles ne suivent nécessairement une
progression arithmétique.
Extrait
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°.CF-METRAV-2000-1 POUR LA
DESIGNATION D’UN SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET PROTECTION AU
TRAVAIL POUR LA
COMMUNAUTE FRANCAISE
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bd Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Fax: 02/ 413 28 86
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
12. Missions générales
prévues dans ce marché
D'une manière générale,
les missions prévues dans ce marché sont celles qui relèvent :
Du Médecin du Travail telles que décrites
dans le R.G.P.T. et le Code du Bien-Être au Travail.
De l’article 6 de l’Arrêté royal du
27 mars 1998 relatif aux Services internes pour la Prévention et la
Protection au Travail. Ces missions sont confiées à un SEPPT.
Des articles 5 et 7 de l’Arrêté royal
du 27 mars 1998 pour les missions découlant de l’application de
l’article 6 du même arrêté et qui relèvent de la compétence du Médecin
du Travail.
Le SEPPT participe à l'élaboration
et à l'exécution du système dynamique de gestion des risques (comme défini
dans l'Arrêté royal du 27 mars 98 relatif aux Services Internes), il
apporte son concours au Service interne de Prévention et de Protection au
Travail de l'employeur pour toute intervention décrite dans la présente
sous 13.1 et 13.2.
Le Médecin du Travail est
l'interlocuteur naturel de l'employeur, de sa ligne hiérarchique et de son
Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. Le Médecin
du Travail contribue à l'évaluation des risques et recourt aux Conseillers
en prévention spécialisés du SEPPT lorsque la nature ou l'ampleur des
interventions le justifie.
Le Conseiller en Prévention-Médecin
du Travail prend part aux travaux des Comités de concertation qui
reprennent les compétences dévolues, dans le secteur privé, au Comité de
Prévention et de Protection au Travail chaque fois que sa présence y est
requise en raison de l'ordre du jour ou lorsqu'il l'estime nécessaire.
13. De façon plus particulière.
Les précisions suivantes sont données à
titre indicatif et sans préjudice des grands principes développés
à l'article précédent.
L’ensemble de ces prestations doivent se
faire en respectant les clauses et conditions du marché ainsi que la réglementation
en vigueur et doivent être exécutées conformément aux règles de
l’art. Si cela n’est pas le cas, elles devront être recommencées
par l’adjudicataire. Article 74 de l’annexe de l’Arrêté royal du
26 septembre 1996 sur la réglementation en matière des marchés
publics.
Les prestations faisant l’objet d’une
demande spécifique de la part de l’employeur devront se faire dans un
délai de 30 jours de calendrier à dater de la date d’envoi de
la demande écrite rédigée par le fonctionnaire dirigeant.
Les missions reprises au point 13.
seront réceptionnées
sur base
d’un rapport annuel des activités reprenant, par comité de secteur,
pour chaque mission exécutée par l’adjudicataire les informations
suivantes:
Nom du Médecin du Travail;
Nom du président de la réunion, de
l’activité;
Sujet et résumé de la réunion, de
l’activité;
Conclusions du Médecin du Travail pour
la réunion, l’activité en question.
Copie du P.V. de la réunion, de
l’activité concernée
L’adjudicataire joindra à
ces rapports d’activité deux analyses établies par Comité de secteur:
Une analyse globale du rapport annuel
des activités. Cette analyse s’axera sur l’évolution des aspects
positifs et négatifs détectés par ses médecins du travail au cours
de leur prestations.
Une analyse globale des rapports de
visite des établissements. Cette analyse s’axera sur l’évolution
des aspects positifs et négatifs détectés par ses Médecins du
Travail au cours de leurs prestations comme décrit sous le point
relatif à la visite annuelle.
Ces rapports d’activité et
analyses seront transmis au plus tard soixante jours de calendrier après la
date anniversaire du début des prestations du Comité de secteur concerné.
En cas de non-respect de ce délai, une pénalité par jour de calendrier de
retard de 0,07% du montant annuel global du présent marché sera appliquée
d'office et sans mise en demeure préalable. En cas de retard persistant, le
pouvoir adjudicateur pourra mettre fin au présent marché.
13.1. Mise à disposition de médecins du travail
pour des missions administratives contractuelles pour les établissements
scolaires et assimilés (Comité de secteur IX)
Ces missions sont définies
par le R.G.P.T.
Participation à l'organisation
administrative et à la mise en place de la Médecine du Travail dans les
établissements d’enseignement et assimilés organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et prise en charge des données informatiques et autres
relatives aux membres du personnel, fournies par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elaboration des bases de données des
personnes soumises et échange des informations informatisées avec le
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (lorsque la base de données du
Ministère sera opérationnelle).
Participation au Comité de Concertation de
base de chaque établissement au moins une fois par an et lorsque l'ordre
du jour comprend des points relevant de la compétence du Conseiller en prévention
Médecin du Travail.
Participation de représentants du SEPPT
ayant pouvoir de décision aux réunions organisées par le Ministère de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Participation aux séances d'information et
/ ou de formation organisées par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ou la Direction de l'établissement concerné.
Assistance des Chefs d'établissement et des
Conseillers en prévention locaux dans la problématique du choix, la détermination
des mesures de protection, la rédaction des consignes d'utilisation etc.
des substances chimiques, des pesticides, engrais, produits
phytopharmaceutiques utilisés dans les établissements scolaires ayant
des sections d'enseignement en agriculture, horticulture.
Assistance des Chefs d'établissement, des
Conseillers en prévention locaux et des membres du personnel concernés
dans la problématique de la gestion du stress et de la violence à l'école
.()
Envoi au chef d'établissement, des
convocations du personnel devant subir un examen médical ou un acte
technique lié à la Médecine du Travail, au moins 3 semaines avant la
date d’examen.
13.2. Mise à
disposition de médecins du travail pour des missions administratives
contractuelles pour les services administratifs (Comité de secteur XVII)
Elaboration des bases de données des
personnes soumises et échange des informations informatisées avec le
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles: le système informatique du
soumissionnaire doit être compatible avec le système de gestion des
ressources humaines ULIS utilisé par le Ministère.
Participation aux Comités de Concertation
de base et intermédiaire au moins une fois par an et lorsque l'ordre du
jour comprend des points relevant de la compétence du Conseiller en prévention
Médecin du Travail.
Participation de représentants du SEPPT
ayant pouvoir de décision aux réunions organisées par le Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Participation aux séances d'information
et / ou de formation organisées par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Direction de l'établissement concerné.
Assistance des Directions et / ou
responsables d'établissement et des Conseillers en prévention de la
Direction du SIPPT dans la problématique du choix, la détermination
des mesures de protection, la rédaction des consignes d'utilisation
etc. des substances chimiques, des pesticides, engrais, produits
phytopharmaceutiques.
Assistance des Chefs d'établissement, des
Conseillers en prévention et des membres du personnel concernés par la
problématique de la gestion du stress (1).
Assistance des Chefs d'établissement, des
Conseillers en prévention et des membres du personnel concerné par la
problématique de la gestion du stress et de la violence dans les établissements
relevant de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse (1).
Envoi des convocations nominatives du
personnel devant subir un examen médical ou un acte technique lié à
la Médecine du Travail, au moins 3 semaines avant la date d’examen.
13.3. Les
missions dévolues au Médecin du Travail par la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et
ses arrêtés d'application, et notamment les Arrêtés royaux suivants :
Arrêté royal du 2 décembre 1993
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à des agents cancérigènes au travail : article 15,
surveillance de la santé des travailleurs.
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant
l'utilisation des équipements de travail: respect de certaines
exigences lors de la commande, avis du Médecin du Travail concernant
les équipements de travail ...
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant
la manutention manuelle des charges: examen des postes de travail,
participation à l'information des travailleurs.
Arrêté royal du 27 août 1993 relatif au
travail sur les équipements à écran de visualisation: avis du Médecin
du Travail donné dans le cadre de cet arrêté et organisation des
examens de la vue prévus par cet arrêté.
Arrêté royal du 25 avril 1995 concernant
la protection des travailleurs contre les risques résultant des
rayonnements ionisants : article 5, examen médical d'embauchage.
Arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la
protection de la maternité: participation à l'évaluation du risque,
organisation des examens médicaux, conseil de l'employeur.
Arrêté royal du 7 août 1995 relatif aux
équipements de protection individuelle : procédure d'avis lors de la
commande et de la réception des équipements de protection
individuelle, examen et avis concernant les instructions d'emploi.
Arrêté royal du 4 août 1996 concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition
à des agents biologiques au travail: procédure d'évaluation du risque
avec l'employeur, organisation des examens médicaux spécifiques,
archivage des données etc...
Arrêté royal du 19 février 1997 fixant
les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs
intérimaires.
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à
la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail.
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au
Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux
Services externes pour la Prévention et la Protection au Travail.
Arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant
et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la
Protection du Travail.
Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux
missions et au fonctionnement des Comités pour la Prévention et la
Protection au Travail (pour le secteur public, ces comités sont appelés
Comités de Concertation de Base).
13.4. Missions dévolues au Médecin
du Travail par le R.G.P.T., notamment
Article 64: locaux de travail fermés.
Article 80: équipement et nombre des
installations sanitaires.
Article 87: produits de nettoyage : avis
du Médecin du Travail en matière de produits spéciaux de nettoyage
des mains exigés par la nature des substances manipulées et des pâtes
protectrices.
Article 88: avis du Médecin du Travail en
matière de réfectoire et salle de récupération.
Articles 97 et 98: avis du Médecin du
Travail en matière de boissons.
Article 103bis 2: avis du Médecin du
Travail en matière de vêtements de travail.
Article 123bis: décisions du Médecin du
Travail sur l’état de santé des travailleurs.
Articles 124 et suivants : examens médicaux,
examens médicaux périodiques et autres au bénéfice des titulaires de
postes à risques.
Articles 131 à 137 : l'examen médical
individuel demandé spontanément par tout travailleur ou par une
autorité compétente définie par le R.G.P.T., examen médical de
reprise du travail...
Article 147septies: missions du service médical
du travail pour la surveillance de l'hygiène
Article 147octies: rôle de conseil du Médecin
du Travail et réunion des Comités de Concertation.
Article 148: visite annuelle de
l'entreprise par le Médecin du Travail.
Article 183: missions du Médecin du
Travail pour l’extension des moyens de soins d'urgence.
Article 183sexies: étudiants
travailleurs.
Article 723bis concernant les substances
et préparations dangereuses.
Pour mémoire, les vaccinations. Il est
possible que ces vaccins soient fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
13.5. Prestations techniques
comprises dans les missions précitées
Sur base des dispositions légales précitées,
les prestations réalisées par le SEPPT comprennent notamment:
examens médicaux et vaccinations (pour mémoire);
recherche, analyse et évaluation des
risques d'accident du travail, pour ce qui concerne l'aspect traité par
la Médecine du Travail;
recherche, analyse et évaluation des
risques de maladies professionnelles;
recherche et analyse des facteurs de
stress professionnel;
dosimétrie acoustique sur matériel connu
et étalonné, de classe l, avec rapport graphique et statistique;
recherche semi-quantitative des polluants
atmosphériques;
recherche des pollutions radioactives;
thermo-hygrométrie en enregistrement
continu d'une heure à trois mois
thermométrie WBGT;
mesures d'éclairement et de luminance;
mesures de la vitesse de circulation de la
ventilation;
mesures de la charge de travail par
cardio-fréquencemétrie en situation réelle de travail avec rapport
graphique et statistique, justifiée médicalement;
13.6.
Prestations exceptionnelles.
A la demande du Ministre compétent
pour les Comités de secteurs IX et XVII, l’adjudicataire peut être amené
à accomplir des missions exceptionnelles non visées par les dispositions
du présent cahier spécial des charges.
Ces prestations font l'objet
d'un devis préalable et ne sont exécutées qu'après approbation du
Ministre compétent pour les Comités de secteurs IX et XVII.
Le Ministre compétent pour
les Comités de secteurs IX et XVII se réserve le droit d’attribuer ces
prestations exceptionnelles à un autre adjudicataire.
13.7.
Prestation optionnelle.
OPTION (obligatoire pour le
soumissionnaire et optionnelle pour le pouvoir adjudicateur):
Le soumissionnaire fournira le prix unitaire
d’une sélection médicale pour la fonction de chauffeur comme repris par
l’Arrêté royal du 20 septembre 1991.
14. Contacts et collaboration
avec le Conseiller en prévention local de l'établissement scolaire
14.1.
Pour le personnel relevant du Comité de secteur IX
Le soumissionnaire est renvoyé
à la circulaire LO/98/11/A.72/Chef4.sec du 08 décembre 1998 qui règle la
désignation des Conseillers en prévention locaux dans les établissements
scolaires et assimilés.
Une collaboration doit être
établie entre le Conseiller en prévention local et le Médecin du Travail.
14.2. Pour le
personnel relevant du Comité de secteur XVII
Une collaboration doit être
établie entre avec la Direction du SIPPT du Secrétariat général du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’adjudicataire.
15. Période et lieu d’exécution
du présent marché
Pour mémoire, le nombre et
la répartition géographique des centres d'examen constituera un critère
de d'attribution du marché.
15.1. Pour
les établissements scolaires et assimilés relevant du Comité de secteur
IX
Les différentes missions prévues
dans la présente devront obligatoirement s’effectuer durant la période
scolaire qui est fixée entre le 15 septembre et le 15 juin. Durant cette période,
les prestations décrites dans la présente ne pourront pas s’effectuer
durant les congés scolaires inclus dans cette période ainsi que les
mercredis après-midi, dans certains établissements scolaires. L’établissement
du planning de ces prestations pour un établissement déterminé se fera en
concertation avec le chef de cet établissement afin que ce dernier puisse
avertir le personnel concerné de son établissement avec un préavis de
trois semaines.
Les visites médicales seront
organisées, au moindre déplacement pour les membres du
personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernés par ce marché, dans le
centre commun d'examen agrée le plus proche ou dans un centre mobile
d’examen agrée (qui devra être conforme au R.G.P.T.).
15.2. Pour
les services administratifs relevant du Comité de secteur XVII
Les visites médicales seront
organisées, au moindre déplacement pour les membres du
personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernés par ce marché, dans le
centre commun d'examen agrée le plus proche ou dans un centre mobile
d’examen agrée (qui devra être conforme au R.G.P.T.).
L’établissement du
planning de ces prestations pour un établissement-bâtiment déterminé se
fera en concertation avec le fonctionnaire dirigeant afin que ce dernier
puisse avertir le personnel concerné avec un préavis de trois semaines.
15.3. Exécution
des visites médicales au sein des établissements.
Le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit d’imposer au soumissionnaire de prester les visites médicales
des membres du personnel au sein de l’établissement concerné. A cette
occasion, l’Administration mettra à disposition du soumissionnaire, un
local aménagé selon la réglementation de la Médecine du Travail. Ce
point concerne le personnel des comités des secteurs IX et XVII.
A l’heure actuelle, le pouvoir adjudicateur
n’a pas encore recensé ce type de local.
16. Délais d’intervention
16.1.
Avis non urgent
Sauf avis contraire repris
dans le présent cahier spécial des charges, pour toutes ses missions
(administratives ou non), l’adjudicataire devra répondre à toutes les
demandes écrites d’avis non urgents du fonctionnaire dirigeant dans un délai
de trente jours de calendrier.
16.2. Avis
urgent
Cette procédure est
applicable aux deux comités de secteur précités. A la demande de
l’Employeur ou d’un Conseiller en prévention, l’adjudicataire devra dépêcher
sur place un Médecin du Travail qui sera compétent pour examiner une
situation jugée urgente et pour procéder à des mesures sur place
(ambiance, pollution chimique, insectes, bruit, agression, plainte grave
d’un membre du personnel, objectivée par des symptômes, dont l’origine
serait attribuée aux conditions de travail, etc. Le Médecin du Travail
possédera le matériel nécessaire pour effectuer les mesures et pour
accomplir les prestations techniques dont question sous le point 13.5. Un
délai de 48 heures est fixé pour la réalisation de ces prestations.
En fonction du caractère moins urgent de la situation, un délai plus long
peut être fixé en accord avec l’Employeur et / ou le Conseiller en prévention.
Ce délai prend cours à partir du moment ou un fax de demande de mission
urgente est adressé à la personne de contact du SEPPT responsable pour les
avis urgents. Les rapports consécutifs à ces missions urgentes sont adressés
dans les huit jours au demandeur et copie au Secrétaire général du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En cas de retard d’exécution de la mission,
une amende de 1000 BEF par demi-journée de calendrier de
retard est prévue. La demi-journée de calendrier étant définie de 08.00
à 12.00 pour le matin ou de 12.01 à 17.00 pour l’après-midi.
En cas d’envoi tardif du
rapport, une amende de 1000 BEF par jour de calendrier de retard est prévue.
17. Liste des postes à
risques.
17.1.
Dispositions communes.
Lors de la visite de l'établissement,
il est demandé au Médecin du Travail, en collaboration avec le Conseiller
en prévention compétent, de déterminer exactement les risques de maladies
professionnelles, après examen sur site des postes de travail types et de
la liste des substances utilisées. Ceci s’applique aussi à l'occasion de
chaque visite médicale.
Le fonctionnaire dirigeant
concerné communiquera la liste des postes à risques à l’adjudicataire,
à la demande écrite de ce dernier. La liste des personnes reprises dans
ces types de postes de travail sera jointe. Compte tenu de la diversité des
compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une liste indicative des postes
à risques est reprise en annexe I.
Les soumissionnaires sont
informés des dispositions suivantes:
Seuls sont répertoriés les
types de postes de travail susceptibles d'engendrer un risque (par exemple,
toutes les personnes chargées de développer des photographies).
Un type de poste de travail
peut engendrer plusieurs risques. Un type de poste de travail peut engendrer
des risques différents d'un établissement à l'autre.
La tenue d'un registre
reprenant tous les produits, substances, etc. utilisés par le personnel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de ses activités a été imposée
par circulaire. Les Chefs d'établissement auront l'obligation de
communiquer au Médecin du Travail copie de ce registre.
Il appartiendra au Médecin
du Travail d'examiner systématiquement avec le chef d'établissement et le
Conseiller en prévention de l'établissement concerné si la liste et le
registre ne doivent pas être complétés par d'autres informations.
In fine, la liste des postes
à risques ainsi complétée par le Médecin du Travail, en collaboration
avec le Directeur de l'établissement et le Conseiller en prévention compétent
est soumise pour accord à l'employeur représenté par:
Le Directeur de l'établissement
scolaire ou assimilé pour le personnel relevant du Comité de secteur
IX.
Le Secrétaire général du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le personnel relevant du Comité de
secteur XVII. Fédération Wallonie-Bruxelles, Bd Léopold II, 44 à 1080
Bruxelles
17.2.
Dispositions particulières pour le personnel relevant du Comité de secteur
IX
Dans un premier temps, cette
liste sera communiquée au pouvoir adjudicateur sous forme de tableaux
dactylographiés.
Il appartiendra ensuite au
SEPPT de traiter la liste des postes à risques de manière à la rendre
compatible avec le système informatique de l’adjudicateur.
Une fois traité, un
exemplaire de cette liste sera aussi communiqué, dans les trente jours de
calendrier sous forme informatique à l’attention du Secrétaire général
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’heure actuelle, le système
informatique destiné a recevoir ces informations n’existe pas encore à
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il semble que le délai de mise en place de ce
système ne devrait toutefois pas être inférieur à trente-six mois. La
forme et les modalités de transfert des informations seront communiquées
à l’adjudicataire après la passation du contrat, lorsque le système
informatique destiné à les recevoir sera opérationnel. Le système de
gestion des ressources humaines, qui est actuellement à l'étude, ne sera
pas le système ULIS utilisé pour les membres du personnel relevant du
comité de secteur XVII. L’adjudicataire disposera d'un délai de six mois
à partir de la notification qui lui sera faite par le Secrétaire général
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles que le système informatique de
la Fédération Wallonie-Bruxelles est opérationnel, pour rendre son système
informatique compatible de manière à permettre l'échange de données. En
cas de non-respect de ce délai, une pénalité par jour de calendrier de
retard de 0,07% du montant annuel global estimé du présent marché sera
appliquée d'office et sans mise en demeure préalable.
17.3.
Dispositions particulières pour le personnel relevant du Comité de secteur
XVII
Dans un délai de trente
jours de calendrier, cette liste sera aussi communiquée sous forme
informatisé via le système ULIS de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutefois,
l’adjudicataire dispose d'un délai de trois mois, à dater de la date de
notification de l’attribution du présent marché, pour rendre compatible
son système informatique avec le système ULIS. En cas de non-respect de ce
délai, une pénalité par jour de calendrier de retard de 0,07% du montant
annuel global estimé du présent marché sera appliquée d'office et sans
mise en demeure préalable.
Le système ULIS est un système
informatique de gestion du personnel de l’adjudicateur. En annexe II, une
description de ce système est jointe. En cas de nécessité, plus
d’informations peuvent être obtenues auprès du Service dirigeant.
17.4. Réception de la
compatibilité du système informatique de l’adjudicataire.
L’adjudicataire demandera
par écrit au Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
la réception de la compatibilité de son système informatique avec celui
de l’adjudicateur. Ce dernier disposera de deux mois pour réaliser cette
réception. Durant ce temps, les délais contractuels dont dispose
l’adjudicataire, pour rendre son système informatique compatible sont
suspendus jusqu’à l’avis de réception de l’Adminstration.
18. Résultats des examens médicaux
et actes médicaux divers.
18.1.
Pour le personnel relevant du Comité de secteur IX
Le membre du personnel ayant
fait l’objet d’examens médicaux recevra immédiatement les conclusions
médicales le concernant.
Les conclusions médicales
utiles à l’employeur des différents examens médicaux, vaccinations et
avis donnés suite aux examens médicaux, seront communiquées, endéans les
quinze jours de calendrier et sous forme de formulaires "papier",
simultanément à l’attention du Secrétaire général du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’attention du directeur de l'établissement
scolaire ou assimilé pour le personnel relevant du Comité de secteur IX.
D’une manière générale,
l’adjudicataire se référera au règlement R.G.P.T. pour le détail des
informations à transmettre.
Dès le système informatique
opérationnel, ces conclusions médicales utiles à l’employeur seront
transmises, dans les trente jours de calendrier à dater de l’examen,
cette fois sous forme informatique, à l’attention du Secrétaire général
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’heure actuelle, le système
informatique destiné à recevoir ces informations n’existe pas encore à
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il semble que ce délai de mise en place de ce
système ne devrait toutefois pas être inférieur à trente-six mois. La
forme et les modalités de transfert des informations seront communiquées
à l’adjudicataire après la passation du contrat, lorsque le système
informatique destiné à les recevoir sera opérationnel. Le système de
gestion des ressources humaines, qui est actuellement à l'étude, ne sera
pas le système ULIS utilisé pour le Comité de secteur XVII. Le SEPPT
disposera d'un délai de six mois à partir de la notification qui lui sera
faite que le système informatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles est opérationnel,
pour rendre compatible son système informatique de manière à permettre l'échange
de données. En cas de non-respect de ce délai, une pénalité par jour
calendrier de retard de 0,07% du montant annuel global estimé du présent
marché sera appliquée d'office et sans mise en demeure préalable.
En attendant,
l’adjudicataire sera tenu d’envoyer sous forme papier la liste à
l’attention du Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
18.2. Pour le
personnel relevant du Comité de secteur XVII.
Le membre du personnel ayant fait l’objet
d’examens médicaux recevra les conclusions médicales le concernant.
Les résultats des différents
examens médicaux, vaccinations et avis donnés suite aux examens médicaux,
seront communiqués endéans les quinze jours de calendrier sous forme de
formulaires "papier" à l’attention de Monsieur Jean-Pierre
HUBIN, Directeur général, pour le personnel relevant du Comité de secteur
XVII.
D’une manière générale,
l’adjudicataire se référera au règlement R.G.P.T. pour le détail des
informations à transmettre.
Dans un délai de trente
jours de calendrier, ces résultats seront aussi communiqués sous forme
informatisé via le système ULIS du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Toutefois, l’adjudicataire dispose d'un délai de trois mois, à dater de
la date de notification de l’attribution du présent marché, pour rendre
compatible son système informatique avec le système ULIS. En cas de
non-respect de ce délai, une pénalité par jour calendrier de retard de
0,07% du montant annuel global estimé du présent marché sera appliquée
d'office et sans mise en demeure préalable.
La visite de l’ensemble des
établissements repris dans l’objet du marché devra se faire dans une période
maximale de douze mois en tenant compte du point 15. Cette période commence
à courir à partir de la date anniversaire du début de l’exécution de
la mission comme décrite par le présent cahier de charge. La visite
comprendra obligatoirement les missions suivantes :
19.1. Examen
de la liste des postes à risques.
Cette liste est fournie par le fonctionnaire
dirigeant sur base des informations encodées.
Cette liste est examinée par le Médecin du
Travail avec le chef d’établissement sur le site afin de vérifier si :
Toutes les personnes de l’établissement
concernées par la Médecine du Travail y sont bien mentionnées.
Les postes de travail correspondent à ce
qui a été encodé.
19.2.
Corrections éventuelles de la liste des postes à risques.
Le soumissionnaire est renvoyé au point 17.1
La liste sera communiquée par
l’adjudicataire en même temps que son rapport de visite comme repris sous
le point 19.6.
19.3. Visite
des locaux par le Médecin du Travail avec les personnes concernées.
19.4.
Examen par le Médecin du Travail du registre de sécurité.
Le Médecin du Travail contrôlera
le registre de sécurité de l'établissement ainsi que les documents de sécurité
en rapport avec la mission du SIPPT, notamment le registre reprenant tous
les produits, substances, etc. utilisés par le personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de ses activités.
19.5. Point
de la situation en fin de visite.
Un débriefing reprenant les
remarques essentielles et/ou nécessitant des suites urgentes sera organisé
avec le chef d’établissement.
Le Médecin du Travail
inscrira au registre de sécurité de l’établissement les mesures
urgentes à prendre.
Le débriefing devra également
reprendre des situations qui perdurent sans être réglées.
19.6.
Etablissement d'un rapport de visite.
Une copie du rapport de
visite rédigée sur traitement de texte word 97 (microsoft) sera envoyé
par e-mail au Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tandis qu’une copie
papier de ce même rapport de visite sera adressée au chef d'établissement
visité.
Le délai d'envoi du rapport
après la visite est fixé à trente jours de calendrier. Passé ce délai,
une pénalité de 500 BEF par rapport et par jour de calendrier de retard
sera infligée, sans mise en demeure préalable.
Le rapport de visite précisera clairement:
Le nom et la fonction des personnes
ayant accompagné le Médecin du Travail lors de la visite et le nom
du responsable rencontré lors de l'examen de la liste des postes à
risques et du débriefing.
L’identification des locaux visités
et leur destination.
Les éventuelles situations dangereuses
qui auraient été détectées et qui nécessiteraient une suite
urgente.
Les mesures qui n'ont pas été prises
depuis la visite précédente.
Les nouvelles mesures demandées suite
à la visite effectuée.
Pour la facilité de traitement du rapport,
les points 3 à 5 ci-dessus ne pourront être inclus dans le point 2
ci-dessus.
Le candidat soumissionnaire joindra à son
offre un projet de rapport de visite, que l’adjudicateur se réserve le
droit d’amender, tenant compte du point 19 (visite annuelle de tous les établissements)
en particulier et du cahier spécial des charges en général. Cette
proposition fera partie de l’évaluation de son offre.
20. Durée et nature des
prestations.
Les durées moyennes de
toutes les prestations disponibles pour l'employeur sont celles qui sont définies
par l'article 110 du R.G.P.T. et dans les conditions d'agrément arrêtées
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
21. Confidentialité.
Le soumissionnaire s’engage
à observer le secret le plus strict sur les informations qui lui seraient
confiées par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou dont il aurait
eu connaissance en raison ou à l’occasion de l’exécution du présent
marché.
Aucune de ces données ne
sera communiquée à une tierce partie sans l’autorisation préalable du
Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A cet égard,
le soumissionnaire observera notamment toutes les instructions de
l’Administration ainsi que les mesures qui s’avéreront nécessaires
afin d’assurer la confidentialité des informations.
Par ailleurs, il ne
transmettra les informations émanant de l’Administration qu’au membres
du personnel qui sont directement concernés par l’exécution du présent
cahier spécial des charges et s’interdira d’utiliser ces informations
autrement que pour l’exécution du présent marché.
Le soumissionnaire traitera aussi toutes ces
informations en respectant la législation en matière de protection de la
vie privée et du secret professionnel médical. Dans ce cadre,
l’adjudicataire ne transmettra à l’Administration que les informations
qui lui sont utiles et auxquelles elle a droit.
22. Publicité.
Le soumissionnaire ne pourra,
sans l’accord préalable de l’Administration, faire mention publiquement
des activités tombant sous le présent appel d’offres.
L’adjudicataire a cependant
le droit de mentionner le nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles à titre de référence
si un client le lui demande.
23. Sous-traitance.
Pour l’exécution pratique
du marché, l’adjudicataire ne peut conclure des contrats de
sous-traitance avec un ou plusieurs tiers, sauf pour les analyses de
laboratoire et les examens médicaux spécialisés (ex: ophtalmologie, RX,
etc.)
Si une offre est présentée
sous forme d'association momentanée de SEPPT, chaque membre de
l'association devra signer l’offre et sera tenu pour solidaire. Dans le
cas d’une association momentanée, l’association désignera en son sein
un coordinateur qui sera la seule personne de contact vis-à-vis de
l’Administration pour l’exécution de ce marché.
24. Standardisation des
documents.
Pour des raisons
d’efficacité du traitement des dossiers, le pouvoir adjudicateur exige de
l’adjudicataire l’emploi, dans ses rapports avec le pouvoir adjudicateur
dans son ensemble, de documents uniformes et standardisés (factures,
rapports...). L’adjudicataire fournira pour approbation et un mois avant
le début de ses prestations, un exemplaire de ces documents. Ces
exemplaires sont à adresser au Secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
25. Répartition des
prestations entre Médecins du Travail.
25.1.
Pour le personnel relevant du Comité de secteur IX
Pour les établissements avec
plusieurs implantations, les dispositions suivantes sont arrêtées:
Un seul Médecin du Travail sera compétent
pour l'ensemble de l'établissement.
Un seul Médecin du Travail sera compétent
pour l’ensemble des bâtiments ressortissant du même établissement.
25.2. Pour le
personnel relevant du Comité de secteur XVII.
Les désignations des Médecins
du Travail se feront par Administration générale ou Direction générale
de manière à ce que l'ensemble du personnel d'une Direction générale dépende
d'un même Médecin du Travail. Toutefois, pour les bâtiments occupés par
des services relevant de la compétence de plusieurs Directions générales,
il sera imposé que les visites d'établissement soient organisées avec un
Médecin du Travail désigné pour l'ensemble du bâtiment.
27. Personnel du
soumissionnaire.
Les Médecins du Travail
doivent être assistés par du personnel paramédical par, du personnel
technique spécialisé dans le domaine du bien-être au travail défini par
la loi du 4 août 1996 et par du personnel administratif du SEPPT pour
pouvoir accomplir leur mission.
Le candidat soumissionnaire
introduira le tableau complété en annexe III apportant la preuve de sa
multidisciplinarité.