Substances dangereuses - Transport d'essence par route
Le transport de matières dangereuses est
soumis à une réglementation particulière : l’A.D.R. (Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).
ADR
Introduction
L'ADR est un Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route.
Les substances y sont réparties en différentes
classes.
Pour cette classification, il est plus tenu
compte de l’état physique sous lequel les substances se présentent et
les risques particuliers notamment lors du transport.
L’A.D.R. impose différentes contraintes
suivant les risques que présentent la substance et les quantités à
transporter.
Vu le champ d'application et la complexité de ce texte, le lecteur est vivement
invité à s'y référer au cas par cas.
Ce qui suit ne concerne explicitement que le
transport ponctuel d'essence par route et dans les limites de quantité
indiquées ci-après. Tout autre transport (matières et/ou quantité) doit
faire l'objet d'une étude spécifique des exigences formulées au sein de
l'ADR.
Le transport d'essence
par la Fédération Wallonie-Bruxelles (personnel et véhicules) doit être limité
autant que faire se peut et doit constituer la stricte exception.
Pour des raisons
évidentes de sécurité, le SIPPT de la Fédération Wallonie-Bruxelles préconise
que le transport de l'essence jusqu'à ses établissements soit réalisé
par des transporteurs habilités pour ces transports.
Transport d'essence
Règles générales
L’équipage doit être à même
d’utiliser les appareils d’extinction.
Il est interdit de rentrer avec une flamme
dans le véhicule.
Il est interdit de fumer aux abords et
dans les véhicules.
Le moteur doit être à l’arrêt pendant
les opérations de manutention.
Le véhicule doit être maintenu propre et
convenablement aéré.
Il est interdit d’ouvrir un jerricane à
bord du véhicule.
Les règles pour les récipients pleins
valent également pour les récipients vides.
Dispositions concernant le véhicule
Le transport de l’essence dans des
quantités inférieures à 333 kg est compris dans les exemptions de l'article
1.1.3.6 (ADR - Annexe A - Partie 1 - Chapitre 1.1).
Complémentairement à la réglementation
A.D.R., le Département impose que :
la quantité maximale d’essence est
limitée à 200 litres;
le poste de conduite doit être soit séparé
de la zone de stockage par une paroi métallique pleine, soit les
jerricanes seront placés sur une remorque, soit seront stockés à
l’air libre sur la plate-forme d’un truck.
Dispositions concernant les
récipients
L’essence sera transportée dans des
jerricanes en acier conforme à l'ADR. Ils ne pourront avoir une contenance unitaire de plus
de 12 litres.
Les récipients seront solidement arrimés et
calés pour éviter tout déplacement et tout frottement dans un support spécialement
aménagé à cet effet.
Signalisation du véhicule
La signalisation à apposer sur le véhicule est un panneau orange.
Il reprend les éléments suivants :
le numéro d’identification du danger
(partie supérieure) basé sur la classe de risque,
le numéro d’identification ONU du produit
transporté (partie inférieure).
En ce qui concerne l’essence, ses caractéristiques
sont :
Numéro d’identification du danger :
3.3.
Numéro d’identification du produit
transporté : 1203
Equipements complémentaires à la réglementation belge
Outre deux extincteurs complémentaires
respectivement de 2 et 4 kg de poudre ABC, l'ADR (Annexe B - Partie 8 - Chapitre
8.1) impose la présence des équipements suivants :
une cale au moins par véhicule,
de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;
deux signaux d'avertissement
autoporteurs (par exemple cônes ou triangles réfléchissants ou feux
clignotants orange indépendants de l'installation électrique du
véhicule);
un baudrier ou un vêtement
fluorescent approprié (semblable par exemple à celui décrit dans la norme
européenne EN 471) pour chaque membre de l'équipage du véhicule;
une lampe de poche pour chaque
membre de l'équipage du véhicule;
Etiquette de danger et mentions
sur chaque récipient
Des étiquettes renseignant sur le danger que
représente la matière doivent être apposer sur les emballages.
Les étiquettes ont la forme d’un carré de
100 mm de côté posé sur la pointe. Elles sont marquées sur tout leur
pourtour d’une ligne de couleur noire placée à 5 mm du bord.
En ce qui concerne l’essence, l’étiquette
de danger représente une flamme noire ou blanche sur fond rouge.
Les étiquettes de danger doivent être apposées
de manière appropriée et bien visible sur l’emballage.
Identification du
produit : UN 1203 (Essence pour moteurs d'automobiles)
Documents de bord
Pour le transport d’essence en quantité
inférieure à 333 kg, un document de transport est obligatoire.
Ce document présentera les mentions
minimales suivantes :
A.D.R.
Transport ne dépassant pas les
limites
libres prescrites au 1.1.3.6. (Annexe A - Partie 1 - Chapitre 1.1) de
l'ADR
Désignation des marchandises :
Essence
Classe :
3
Numéro d’identification du danger :
3.3.b
Numéro d’identification UN du produit
transporté :
1203 (Essence pour moteurs
d'automobiles)
Masse brute des matières transportées
:
.... kg (inférieure à 333 kg)
Nom et adresse de l’expéditeur :
Nom et adresse du destinataire :
Lieu de chargement :
Lieu de déchargement :
Nettoyage du véhicule
Après chaque transport d’essence,
quelle que soit la quantité, il est obligatoire de nettoyer minutieusement
le véhicule afin d’y éliminer toute trace d’essence.
Une ventilation du véhicule sera assurée
lors de ce nettoyage.