Médecine du Travail - AR du 28 mai 2003 - Obligations de l'employeur
AR du 28 mai 2003 relatif à la
surveillance de la santé des travailleurs
Résumé succinct des obligations de
l'employeur et rôles du SEPPT
Pour rappel, dans les établissements scolaires, l'employeur est représenté
par le chef d'établissement.
-L’approche
visant à déterminer les catégories de travailleurs soumis à la surveillance
de santé diffère fondamentalement de l’ancienne approche du R.G.P.T. Ce sont
les résultats de l’analyse des risques effectuée sous la responsabilité de
l’employeur représenté par le Chef d’établissement, qui permettent de
décider si la surveillance de santé est utile ou inutile. Mais l’employeur
représenté par le Chef d’établissement ne décide pas seul : le Conseiller en
prévention – Médecin du travail participe à l’analyse des risques, le Co.Co.Ba.
donne son avis préalable, et le Médecin – Inspecteur du travail tranche en
cas de litige.
-L’évaluation
et l’adaptation permanentes de l’analyse des risques permettent à
l’employeur représenté par le Chef d’établissement de tenir à jour les
listes dont le contenu est déterminé par l’A.R.
La date de la dernière évaluation de santé obligatoire doit
figurer sur les listes nominatives.
L’employeur représenté par le Chef d’établissement ne peut
apporter aucune modification aux listes qu’après avoir obtenu l’accord du
Conseiller en prévention – Médecin du travail et le Co.Co.Ba.
Un délai de conservation des listes est fixé dans l’A.R.
-L’employeur
représenté par le Chef d’établissement a le devoir d’informer préalablement
les travailleurs du contenu de la surveillance de santé.
-Il est
rappelé que les travailleurs ne peuvent être mis ou maintenus au travail
s’ils refusent de se soumettre aux examens ou vaccinations obligatoires. La
conséquence du refus pourrait aboutir à la rupture du contrat de travail par
force majeure.
-Il est
interdit à l’employeur représenté par le Chef d’établissement, tant lors de
la période de recrutement et de sélection que pendant la période
d’occupation, de faire effectuer d’autres tests ou examens médicaux (ex :
tests de sélection à l’embauche basés sur d’autres considérations que
l’aptitude à un poste déterminé ou encore check-up proposés gratuitement)
que ceux qui sont prévus dans l’A.R., et il est rappelé que la décision de
Conseiller en prévention – Médecin du travail se rapporte essentiellement à
l’aptitude ou l’inaptitude du candidat ou du travailleur à un poste ou une
activité déterminés, au moment de l’examen médical.