Le texte qui suit
n'émane pas du Ministère ou du SIPPT de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il est extrait texto du site du SPF Emploi,
Travail & Concertation sociale initialement
à l'URL
http://www.emploi.belgique.be.
Application de la loi du 8 avril
1965 instituant les règlements de
travail dans le secteur public
Dans le cadre de l'accord
intersectoriel 1999-2000 intervenu
au sein du Comité commun à
l'ensemble des services publics
(protocole n° 108/4), il avait été
convenu d'étudier l'élargissement du
champ d'application de la loi du 8
avril 1965 à certains segments de la
Fonction publique afin notamment de
rencontrer les exigences de la
directive 91/533/CE du Conseil du 14
octobre 1991 relative à l'obligation
de l'employeur d'informer le
travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la
relation de travail.
Cet élargissement est désormais
concrétisé. Depuis le 1er juillet
2003, la loi du 8 avril 1965
instituant les règlements de travail
s'applique à la quasi-totalité des
employeurs du secteur public suite à
l'entrée en vigueur de la loi du 18
décembre 2002 qui la modifie.
Extension du champ d'application de
la loi du 8 avril 1965 depuis le 1er
juillet 2003
Suite à la modification de son
article 2, 1°, le champ
d'application de la loi du 8 avril
1965 est étendu, depuis le 1er
juillet 2003, à l'ensemble du
secteur public, à l'exclusion des
membres du personnel de la Défense
nationale et des membres du
personnel de la police fédérale et
des corps de la police locale.
Sauf les exclusions précitées,
toutes les personnes occupées par
l'Etat, les Communautés et les
Régions et par les services relevant
de ces autorités, les provinces, les
communes, les établissements publics
qui en dépendent et les organismes
d'intérêt public sont visées par
cette loi, qu'elles soient nommées à
titre définitif ou sous contrat de
travail.
Sont également visés les
établissements d'enseignement
organisés par les Communautés,
provinces et communes.
Concernant la faculté donnée au Roi
d'étendre ou de restreindre le champ
d'application de la loi du 8 avril
1965 dans le respect de modalités
qu'elle précise (art. 3), la loi du
18 décembre 2002 prévoit pour les
services publics soumis à la loi du
19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités
publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités
que, pour ce qui concerne l'exercice
de cette faculté d'exclusion, le
protocole établi après négociation
au comité de négociation compétent
vaut au titre de la proposition des
commissions paritaires compétentes
et de l'avis du Conseil national du
Travail (nouvel art. 15ter).
Fonction du règlement de travail
L'introduction de l'obligation
d'établir un règlement de travail
dans le secteur public a été
considérée comme le moyen de
répondre aux exigences de la
directive 91/533/CE du Conseil du 14
octobre 1991 relative à l'obligation
de l'employeur d'informer le
travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la
relation de travail. Dans l'exposé
des motifs relatifs à la loi du 18
décembre 2002 (Doc. Parl., Ch.
Repr., sess. ord., 2001-2002, 50
2031/001), il est précisé que : "
tenant compte des principes de
légalité et de compétence qui
dominent le fonctionnement des
services publics (une règle peut
seulement être adoptée par le biais
d'une décision de l'autorité
compétente), le règlement de travail
concernant ces services (et par
opposition au secteur privé) pourra
seulement remplir une fonction
d'information ". Le règlement de
travail est donc ici essentiellement
un vecteur d'information.
Contenu
La loi du 8 avril 1965 énumère une
série de mentions obligatoires. Il
s'agit des éléments d'information
suivants :
les horaires de travail : y sont
inclus les horaires réguliers de
travail ; les horaires de
travail des travailleurs à temps
partiel ; les horaires des
équipes successives ; les
horaires flexibles ; les jours
et heures d'accessibilité de
l'entreprise pour les
travailleurs qui sont occupés
en-dehors ;
les modes de mesurage et de
contrôle du travail pour
déterminer la rémunération ;
le mode, l'époque et le lieu de
paiement de la rémunération ;
les délais de préavis et les
motifs graves justifiant la
rupture du contrat de travail
sans préavis, ni indemnité, par
l'une ou l'autre des parties,
sous réserve du pouvoir
d'appréciation des cours et
tribunaux ;
les droits et obligations du
personnel de surveillance ;
les pénalités, le montant et la
destination des amendes et les
manquements qu'elles
sanctionnent, ainsi que les
recours ouverts aux travailleurs
concernant ces pénalités ;
l'endroit où l'on peut atteindre
la personne désignée pour donner
les premiers soins et l'endroit
où se trouve la boîte de
secours, ainsi que les noms des
médecins désignés par
l'employeur à qui peut
s'adresser la victime d'un
accident de travail ;
la durée des vacances annuelles,
leurs modalités d'attribution ou
la référence aux textes légaux
les fixant. Si vacances
annuelles collectives, leur date
;
les noms des membres du conseil
d'entreprise, du comité pour la
prévention et la protection au
travail (ancien comité de
sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de
travail), de la délégation
syndicale ;
l'adresse des Inspections
sociales ;
la mention des conventions
collectives de travail et/ou
accords collectifs conclus au
sein de l'entreprise et
régissant les conditions de
travail.
D'autres mentions sont, en outre,
imposées par différentes
dispositions légales et
réglementaires.
La loi du 18 décembre 2002 apporte
trois aménagements à destination du
secteur public concernant ces
mentions :
L'article 6, 1°, actuel de la
loi du 8 avril 1965 dispose que
le règlement de travail doit
indiquer " le commencement et
la fin de la journée de travail
régulière, le moment et la durée
des intervalles de repos, les
jours d'arrêt régulier du
travail ". Or, dans nombre
de services publics non soumis à
la loi du 16 mars 1971 en
matière de durée du temps de
travail, on a introduit
l'horaire variable avec pour
conséquence une grande
flexibilité. Chaque travailleur
a en effet la possibilité de
choisir le moment où il débute
et le moment où il clôture sa
journée de travail dans des
plages horaire déterminées (ex.
: les prestations doivent
débuter entre 7h30 et 9h). La
loi du 18 décembre 2002 complète
l'article 6, 1°, en permettant à
ces services de mentionner les
horaires variables en vigueur
avec mention des limites fixées
en relation avec ceux-ci et avec
référence aux textes concernés.
Le deuxième aménagement porte
sur la forme de ces mentions.
Puisque, dans le secteur public,
ce que recouvrent ces mentions
figurent généralement dans des
textes normatifs, il est prévu
qu'on puisse simplement faire
référence à ces textes
(aménagement visant
exclusivement les mentions
énumérées à l'article 6, § 1er).
La troisième adaptation concerne
un point de procédure. L'avis de
la commission paritaire
compétente ou de l'organe
paritaire intéressé ou, dans
certains cas, du Conseil
national du Travail que le Roi
doit prendre avant de prescrire
éventuellement des mentions
autres est remplacé, pour ce qui
concerne les services publics
soumis à la loi du 19 décembre
1974, par l'avis motivé du
comité de concertation compétent
ou, dans certains cas, par
l'avis motivé du comité commun à
l'ensemble des services publics
(nouvel art. 15quater).
Il faut noter que certaines mentions
énumérées ci-dessus ne peuvent être
complétées, car non pertinentes à
l'égard du secteur public. Il s'agit
des noms des membres du conseil
d'entreprise, du comité pour la
prévention et la protection au
travail (ancien comité de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des
lieux de travail), de la délégation
syndicale, de la mention des
conventions collectives de travail
et/ou accords collectifs conclus au
sein de l'entreprise et régissant
les conditions de travail.
Procédures d'établissement et de
modification
La loi du 8 avril 1965 a introduit
des procédures d'établissement et de
modification du règlement de
travail. Comment appliquer ces
procédures dans le secteur public ?
Avant le 1er juillet 2003, la loi du
8 avril 1965 s'appliquait déjà à une
partie du secteur public. Il
s'agissait des personnes occupées
par des établissements publics
exerçant une activité industrielle
ou commerciale ou par des
établissements dispensant des soins
de santé, de prophylaxie ou
d'hygiène. Les procédures et les
organes du statut syndical du
secteur public étant différents de
ceux que l'on rencontre dans le
secteur privé, un article 19bis a
été inséré dans la loi du 19
décembre 1974 par la loi du 6
juillet 1989 afin d'autoriser le Roi
à modifier certaines procédures dans
la loi du 8 avril 1965 de sorte
qu'elles puissent se dérouler dans
les comités de négociation ou de
concertation instaurés par la loi du
19 décembre 1974. L'arrêté royal du
13 février 1998 avait donc effectué
la substitution visée à l'article
19bis précité, insérant un chapitre
IIIbis dans la loi du 8 avril 1965.
Ce chapitre fixait des procédures
particulières pour les services
publics auxquels les lois du 8 avril
1965 et du 19 décembre 1974 (=
statut syndical du secteur public)
sont applicables.
La loi du 18 décembre 2002 reprend
ces dispositions (nouveau chapitre
IIIbis de la loi du 8 avril 1965).
Elles s'appliquent cependant à un
beaucoup plus grand nombre de
services publics suite à l'extension
du champ d'application de la loi du
8 avril 1965.
Concrètement, les procédures de
négociation et de concertation
valent pour l'établissement et la
modification du règlement de
travail. Les matières qui ne sont
pas soumises à ces procédures et qui
doivent être mentionnées dans le
règlement de travail sont alors
soumises à la procédure de
concertation. L'intervention d'un
fonctionnaire de l'Inspection des
lois sociales y est également
prescrite en cas de différend.
Parallèlement, le législateur a
introduit une réglementation
particulière pour les services
publics auxquels la loi du 19
décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités
publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités
n'est pas applicable. Pour ces
services, dans la mesure où ils
n'ont pas de conseil d'entreprise ou
ne peuvent pas faire application
d'une procédure préexistante, le Roi
est habilité à déterminer les
procédures qu'ils doivent suivre
pour l'établissement et la
modification de leur règlement de
travail (nouveau chapitre IIIter de
la loi du 8 avril 1965).
Disposition transitoire
La loi du 18 décembre 2002 comporte
une règle transitoire pour les
employeurs à qui elle étend
l'application de la loi du 8 avril
1965. Les textes, déjà en vigueur le
1er juillet 2003 et qui concernent
les mentions visées à l'article 6, §
1er, peuvent être introduits dans le
règlement de travail sans observer
les procédures susvisées.
Mesures de publicité
La loi du 18 décembre 2002 prévoit
que, pour les personnes occupées
dans les services publics, le
règlement peut, le cas échéant,
simplement renvoyer aux textes
applicables. Un avis indiquant
l'endroit où ces textes peuvent être
consultés doit alors être affiché
dans un endroit apparent et
accessible et les personnes
concernées doivent pouvoir prendre
connaissance dans un endroit
facilement accessible des textes
auxquels le règlement de travail
réfère. Les autres mesures de
publicité, hormis la publicité à
l'égard du président de la
commission paritaire qui est
remplacée, pour les services publics
soumis à la loi du 19 décembre 1974,
par l'envoi d'une copie au président
du comité de négociation compétent
(nouvel art. 15sexies), doivent être
respectées par les employeurs
publics.
Pénalités prévues dans le
règlement de travail
Si le règlement de travail doit dans
tous les cas mentionner les
pénalités, le montant et la
destination des amendes et les
manquements qu'elles sanctionnent
(art. 6, 6°), les dispositions de la
loi du 8 avril 1965 concernant les
modalités d'application des
pénalités et la destination des
amendes (art. 16 à 19) ne sont pas
applicables aux services publics qui
entrent dans le champ d'application
de la loi du 8 avril 1965 suite à
l'entrée en vigueur de la loi du 18
décembre 2002. Par contre, les
services publics actuellement visés
par la loi du 8 avril 1965 restent
concernés par ces dispositions.
Contrôle
La surveillance de la bonne
application de la loi du 8 avril
1965 est exercée par l'Inspection
des lois sociales.
Arr. du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif aux congés et aux absences des agents des
Services du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du
Conseil supérieur de l’Audiovisuel et des organismes
d’intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
Arrêté royal fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat
applicables au personnel des services des Gouvernements de
Communauté et de Région et des Collèges de la Commission
communautaire commune et de la Commission communautaire
française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui
en dépendent
Arr. du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles portant le Code de déontologie des membres du
personnel des Services du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de certains Organismes d’Intérêt public
Arr. du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fixant les modalités de contrôle des membres du
personnel des Services du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles absents pour maladie ou infirmité
Arr. du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles portant création dans le ressort du secteur XVII -
Fédération Wallonie-Bruxelles – de Comités de Concertation de Base et
de Comités intermédiaires de concertation et désignation des
présidents de ces comités
Liste et coordonnées des fonctionnaires
chargés de la surveillance de l’application des dispositions
légales et réglementaires relatives à la protection des
travailleurs
Pour des
questions relatives aux comités de négociation et de concertation
instaurés par la loi du 19 décembre 1974, par écrit auprès de la cellule
"Concertation syndicale" du Service public fédéral "Personnel et
Organisation", Copernicus, rue de la Loi 51/4 à 1040 BRUXELLES.