RGPT (Règlement Général
pour la Protection du Travail)
A.R. du 7 juillet 1994
(modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent
satisfaire
Règlement de sécurité,
de salubrité et de police dans les lieux accessibles au public
(Ville de Liège). Document basé en partie sur l’A.R. du 7 juillet
1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention
contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux
doivent satisfaire.
CWATUP ARW 25-02-1999
régissant l’accessibilité aux moins-valides
1.2. Normes
NBN S21-204 : Protection contre
l’incendie dans les bâtiments scolaires
NBN B 03-103 : Actions sur les
constructions – Actions directes – Charges d’exploitation des
bâtiments (fixe les charges d’exploitation à respecter sur les
balcons et garde-corps)
NBN NEN 3509 (Norme néerlandaise devenue
en Belgique : Norme belge enregistrée) : Escaliers à l'intérieur
d'habitations et d'immeubles d'habitation
NF P 01-012 (Norme française) : Règles
de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d'escalier
1.3. Notes techniques -
informations diverses
NIT 196 concernant les
balcons : Elle se base entre autres sur la STS 54, NBN NEN 3509, NBN
B03-103
NIT 198 concernant les
escaliers : Elle se base entre autre sur la NIT 196
[Petit Larousse Illustré] : barrière
à hauteur d’appui, formant protection devant un vide.
[NF P 01-102] : ouvrage ayant pour
rôle de protéger contre les risques de chute fortuite dans le
vide les personnes stationnant ou circulant à proximité de ce
dernier, mais non de leur interdire le passage ou l'escalade
forcé ou volontaire.
[NIT 196 (Balcon)] : barrière pleine
ou ajourée de protection contre les chutes fortuites des
personnes ou circulant à proximité. Il peut être formé d’une
série de pièces, généralement légères mais suffisamment
résistantes, surmontées d’une main courante.
[NIT 198 (Escaliers)] : destiné à la
sécurité des personnes empruntant l’escalier. Il se compose
d’une main courante et de balustres ou fuseaux assemblés au
limon ou aux marches à intervalles réguliers.
2.1. Main-courantes
Petit Larousse Illustré] : partie
supérieure d’une rampe d’escalier, d’une barre d’appui
[NF P 01-102] : partie supérieure
d'un garde-corps, servant d'appui.
[Site de l’Office Québécois de la
Langue française] : pièce longue et profilée en bois ou en métal
couronnant un balcon ou une rampe pour que la main puisse s'y
tenir, se guider ou courir, d'où son nom.
2.3 Lisses
[Petit Larousse Illustré] : pièce
plate ou tube métallique placés à la partie supérieure (…) d’une
rambarde (syn. garde-corps) et servant de main courante ou
d’appui.
[NF P 01-102] : élément continu,
horizontal ou rampant, de petite section par rapport à sa
longueur.
2.4 Largeur utile
[A.R. du 7 juillet 1994 (modifié)
fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux
doivent satisfaire] : La largeur utile d’un dégagement
(escaliers, paliers, sas, chemins d’évacuation, coursives,…) est
la largeur libre dégagée de tout obstacle sur une hauteur de 2 m
au moins.
2.5 Coursive
[A.R. du 7 juillet 1994 (modifié)
fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux
doivent satisfaire] : Voie d’évacuation extérieure d’une pente
maximale de 10 % donnant accès à des escaliers.
[NF P 01-102] : plate-forme servant
à la circulation, bordée d'un garde-corps sur un ou deux côtés.
2.6 Chemin d'évacuation
[A.R. du 7 juillet 1994 (modifié)
fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux
doivent satisfaire] : Voie d’évacuation intérieure, d’une pente
maximale de 10 % et donnant accès à une issue, une cage
d’escalier (ou une terrasse d’évacuation, cfr NIT 198)
2.7 Terrasse d'évacuation
[NIT 198, p 24] : Voie située à
l’extérieur du bâtiment, présentant une pente maximale de 10 %
et donnant accès à un escalier.
4.1. Dimensionnement du
garde-corps (selon NIT 196)
Pour les balcons d’immeubles pouvant jouer
un rôle de chemin d’évacuation extérieurs
ainsi que les surfaces de rassemblement des
bâtiments moyens, voir §2.2.2.1. Dimensions
minima (page 13)
Hauteur garde-corps toujours > 1 m
Dispositions constructives
des garde-corps d’après STS 54, voir
§2.4.2.2.2. Hauteur du garde-corps (page 19)
La hauteur dépend des différentes
possibilités de stationnement des occupants.
Dans tous les cas, la dimension qui entraîne
la hauteur la plus important est
déterminante.
Compte tenu des prescriptions de
l’addendum à la NBN B 03-103, la hauteur
normale de protection H (=hauteur totale de
protection) du garde-corps s’élève à 1,2 m.
Pour les habitations, cette hauteur peut
être limitée à 1 m, si la hauteur de chute
éventuelle dans le vide ne dépasse pas 6 m.
La hauteur réduite de protection H’
(=hauteur à partir d’un éventuel rebord
<0,45m sur lequel serait fixé le
garde-corps) est au moins de 0,9 m.
La hauteur des garde-corps épais (>0,20m)
peut être réduite. De 1m à 0,80m selon
l’épaisseur (de 0,975 m à 0,70 m selon N FP
01-012).
4.2. Résistance à l'effort (selon NBN B
03-103)
4.2.1. Balcon
Balcons de toute
construction → Classe III – Charge d’exploitation sur les planchers
et les escaliers : 4kN/m²
4.2. Résistance à l'effort (selon NBN B
03-103)
4.2.2. Garde-corps
Pour les endroits accessibles au
public :
à la main courante : 1kN/m
courant et 1 kN
concentré
n’importe où : 0,5 kN
horizontale concentré et 1 kN vertical
concentré
Pour les garde-corps situés à un endroit
où l’on peut s’attendre à une poussée collective :
Installations
sportives (stades, …) - à la main courante : Fmax
≤ 5 kN
Autres lieux publics
- à la main courante : Fmax
≤ 3 kN/m
4.3. Concernant
le remplissage du garde-corps
4.3.1. Selon N FP 01-012
Garde-corps composé de barreaux, lisses,
…
Cette norme préconise que la dimension
verticale des vides entre lisses doit être :
≤ 0,11 m pour les éléments
situés à une hauteur < 0,45 m
≤ 0,18 m pour les éléments
situés à une hauteur ≥ 0,45 m
La dimension horizontale des
vides entre barreaux, lisses, … doit être ≤ 0,11 m
Garde-corps composé d'autres éléments de
remplissage
Les vides entre éléments ne doivent pas
permettre le passage d'un gabarit parallélipipédique de dimension
0,25 m x 0,11 m x 0,11 m
4.3. Concernant
le remplissage du garde-corps
4.3.2. Selon NBN NEN 3509
Cette norme préconise que le passage
d'une sphère d’un diamètre de 10 cm à travers le garde-corps soit
impossible (Critère jugé exagéré par NIT 196, voir point suivant)
Les balustrades doivent être fabriquées
de manière à ce que les ouvertures qui s'y trouvent ne puissent
servir à l'escalader.
Il faut éviter l'utilisation d'escaliers
ouverts (sans contremarches) s'il y a présence d'enfants de moins de
6 ans .
4.3. Concernant
le remplissage du garde-corps
4.3.3. Selon NIT 196
Cette norme préconise que le passage
d’un gabarit hexagonal de 250x180x110 mm (simulant une tête
d’enfant) à travers le garde-corps soit impossible.
Le remplissage du garde-corps en
barreaux horizontaux est déconseillé.
5.1. Selon AR du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base
Annexe 3 : § 2.2.1.
Chaque compartiment est desservi au
moins par une sortie si les occupants peuvent sans passer par la
cage d’escalier atteindre une baie en façade, accessible aux services de secours.
En l’absence d’une telle baie, on doit avoir
accès à une terrasse à l’air libre qui réponde aux prescriptions
suivantes:
Surface >= 1 m² avec plancher Rf 60';
Hauteur min garde-corps >= 1m;
Etanchéité aux flammes 60'
selon NBN 713-020
5.2. Selon NBN S21-204 (§ 6.2.3)
Pour les homes pour étudiants
appartenant au classement « bâtiments moyens »:
En ce qui concerne l’évacuation des
compartiments dans un bâtiment dont le nombre d’étudiants est < 8
par niveau et ne disposant que d’une seule cage d'escalier, il faut
une baie en façade, accessible aux services de secours. En l’absence
d’une telle baie, on doit avoir accès à une terrasse à l’air libre
qui réponde aux prescriptions suivantes:
Les puits, citernes, bassins, cuves,
réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du
danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou
entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur
minimum.
Les baies de portes et fenêtres et
autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm
au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m
du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps
solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.
Les passerelles, galeries et autres
moyens analogues de communication, ainsi que les plates-formes de
travail ne peuvent osciller sous l'effet de la charge; ils sont
pourvus de garde-corps de l m de hauteur minimum.
6.2. Aires de travail et de circulation (art. 434)
434.7.1. Lorsque les travailleurs sont
exposés à une chute de plus de 2 m, les aires de travail et de
circulation sont équipées des moyens de protection collective
suivants:
a) soit des garde-corps avec lisse
intermédiaire et plinthe joignant le sol;
b) soit des panneaux pleins ou en
treillis;
c) soit tout autre dispositif qui
présente une sécurité équivalente. Ces moyens de protection
collective ne peuvent être interrompus qu'au point d'accès d'une
échelle.
434.7.2. La lisse supérieure d'un
garde-corps est située entre 1 m et 1,2 m au-dessus des aires de
travail et de circulation.
Entre la lisse supérieure et la plinthe
se trouve une lisse intermédiaire, située entre 40 et 50 cm
au-dessus de l'aire de travail ou de circulation.
La plinthe a une hauteur minimale de 15
cm.
434.7.3. Les panneaux pleins ou en
treillis ont une hauteur minimale de 1 m et présentent une sécurité
équivalant à celle du dispositif de protection décrit à l'article
434.7.2.
434.7.4. La hauteur de la protection
au-dessus de l'aire de circulation ou de travail peut être réduite à
70 cm lorsqu'elle est constituée:
a) par un mur dont la somme de la
hauteur et de l'épaisseur est égale ou supérieure à 1,3 m;
b) par l'allège d'une baie de fenêtre
quand la largeur de la baie est inférieure ou égale à 2 m.
434.7.5. Sauf s'il s'agit d'éléments
métalliques soudés, rivés ou boulonnés, les lisses, les plinthes et
les panneaux sont fixés sur le côté intérieur de leur support.
6.3. Prescriptions particulières
relatives aux élévateurs à plate-forme mobile mis sur le marché et/ou mis en service avant le
31/12/1996
Article 269bis.2.1. La plate-forme de
travail est munie, dans sa position élevée, de garde-corps
comportant au moins une main courante et une lisse intermédiaire
situées respectivement à 1 m à 1,20 m et à 0,40 m à 0,50 m de
hauteur ainsi qu'une plinthe de butée de 0,10 m de hauteur au moins,
ou de tous autres dispositifs équivalents.
Ce garde-corps peut être partiellement
mobile afin de permettre l'accès. Dans ce cas, il est conçu de
manière que, livré à lui-même, il se met automatiquement en position
de fermeture.
6.4.
Prescriptions particulières relatives aux monte-matériaux mis en service avant le
31/12/1994
Article 273.4. Equipage mobile:
Article 273.4.1.
Du côté du guidage,
l'équipage mobile comporte sur toute sa largeur un dosseret plein
d'au moins 1 m de hauteur.
L'équipage mobile des monte-matériaux du
type échelle ne doit pas répondre à cette disposition s'il est
adapté et approprié aux charges transportées de façon à éviter le
coincement de la charge.
Article 273.4.2.
Sur l'équipage mobile
d'un monte-matériaux accessible sont installés sur les autres côtés
des garde-corps efficaces.
Si la nature des charges transportées
rend l'installation de garde-corps impossible, les dispositions
nécessaires sont prises en vue de prévenir la chute de personnes.
6.5. Prescriptions particulières
relatives aux engins de levage (grue, treuils de levage, ...) mis en service avant le
31/12/1994
Article 269.3.4.
Ouvertures pour le
passage et la manœuvre des charges.
Les ouvertures dans le plancher ou dans
la paroi, destinées au passage ou à la manœuvre des appareils de
levage ou des charges, qui peuvent présenter des dangers de chute de
personnes ou d'objets ou qui sont telles que des personnes peuvent
être atteintes par les charges transportées ou par les organes de
suspension de celles-ci, sont munies de garde-corps comportant une
main courante et une lisse intermédiaire situées respectivement à 1
m à 1 m 20 et à 0,40 à 0,50 m de hauteur, ainsi que d'une plinthe de
butée de 0,10 m de hauteur au moins, ou de tous autres dispositifs
équivalents.
Si ces dispositifs sont mobiles, ils
sont conçus de manière que, livrés à eux-mêmes, ils se mettent
automatiquement en position de fermeture.
Une solide main courante du
côté présentant un risque de chute.
Une double main courante si la
largeur de l’escalier est > 1,50 m (> 1,20m selon art. 4.2.3.1. de
l’A.R. du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles
les bâtiments nouveaux doivent satisfaire) ou s’il y a danger de
chute des deux côtés.
Hauteur minimum de main
courante : 0,75 m
7.2. Que disent les normes ?
7.2.1. Selon NBN S21-204
Pour tous les types de bâtiments
scolaires (BB, BM et BE ; Catégories 1, 2 et 3) :
Les escaliers sont pourvus de chaque
côté d'une main courante longeant également les paliers. Les
escaliers de 2,40 m doivent être pourvus d'une main courante dans
leur axe.
7.2. Que disent les normes ?
7.2.2. Selon NEN 3509
La hauteur du garde-corps dans
l'escalier doit être comprise entre 0,85 et 1,00 m.
Un garde-corps pour enfants peut être
placé sur des côtés d'escaliers fermés (remplissage) à une hauteur
comprise entre 0,60 et 0,75 m.
La hauteur du garde-corps situé sur un
plancher horizontal (palier) au-dessus d'un escalier doit être de 1
m au moins et de 1,20 m si le risque de chute est de >10 m (6 m
selon STS 54).
7.2. Que disent les normes ?
7.2.3. Selon NIT 198
Celle-ci propose de placer la hauteur de
la lisse à 90 cm (1,20 m si la chute > 6 m selon STS 54) pour
garantir en priorité la continuité avec celle des paliers.
Garde-corps pas indispensable dans un
escalier de moins de 5 marches mais conseillé.
7.2. Que disent les normes ?
7.2.4. Selon NFP 01-012
Celle-ci préconise une
hauteur ≥ 0,90 m dans la volée d'escaliers et ≥ 1,00 m sur le palier (où la
main courante est horizontale)
7.3. Manifestations temporaires (gradins, tribunes
démontables, ...)
7.3.1. Selon Règlement communal de Liège (art. 94)
Les escaliers doivent être munis de
garde-corps d'un mètre de hauteur au moins pour éviter les chutes,
pouvant résister à un effort horizontal de 1 kN/m courant (norme
belge B03‑103, § 3. 1), ou de 3 kN/m courant lorsqu'il s'agit de
gradins à densité très élevée.
7.4. Locaux accessibles au public
7.4.1. Salles de spectacles RGPT (art. 641)
Les escaliers sont munis de chaque côté
de mains courantes solides. Si la largeur des escaliers est
supérieure à 2,40 m, une ou des mains courantes les divisent, en
outre, en plusieurs parties de manière que la largeur de chacune de
ces parties n’excède pas 2,40 m et ne soit inférieure à 0,80 m.
7.4. Locaux accessibles au public
7.4.2. Selon Règlement communal de Liège (art. 22)
Chaque escalier est muni d'une main
courante. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m,
il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le
palier.
De plus, une main courante centrale est
obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,50 m.
Toute main courante est rigide et
solidement fixée.
7.4. Locaux accessibles au public
7.4.3. Selon CWATUP (art. 415/3) : Accès aux moins-valides
La cage d'escalier destinée au public
répond aux conditions fixées ci-après :
les marches sont anti-dérapantes
et le palier caractérisé par un changement de ton contrasté;
chaque escalier est équipé de
chaque côté d'une main-courante solide et continue. Du côté du mur,
la main-courante dépasse l'origine et l'extrémité de l'escalier de
40 centimètres et ne constitue de danger pour personne;
au sommet de chaque escalier, à
50 cm de la première marche, un revêtement au sol est installé en
léger relief pour l'éveil à la vigilance des personnes handicapées
de la vue.
7.5. Prescriptions relatives à la main-courante
7.5.1. Selon AR du 7 juillet 1994 modifié fixant les normes de base
La main courante ne peut empiéter de
plus de 10 cm sur la largeur utile (largeur libre de tout obstacle)
ni être placée à plus de 1 m de hauteur.
7.5.
Prescriptions relatives à la main-courante
7.5.2. Selon NBN NEN 3509
Celle-ci préconise que le diamètre de la
main courante n’excède pas 60 mm. Les lisses ne doivent pas être à
angles vifs (rayon de courbure des angles > 7 mm).
D’une manière générale, elle prescrit de
ne pas présenter d’angles vifs dans la conception des gardes-corps.
7.5.
Prescriptions relatives à la main-courante
7.5.3. Selon NIT 198 (§ 4.2.4.5. Rampe murale)
« On ménagera un espace suffisant entre
la main courante et le mur […], pour le passage de la main (40 mm au
minimum), en veillant toutefois à ne pas trop écarter la rampe de
façon à ne pas réduire inutilement l’emmarchement de l’escalier.
7.6.
Prescriptions relatives au remplissage de la rampe d'escalier
7.6.1. Selon NIT 198
Le garde-corps doit être conçu de telle
manière que les enfants ne puissent se coincer la tête ou ne
puissent escalader la rambarde trop facilement. Les ouvertures entre
éléments ne peuvent laisser passer une sphère de 0,11 m de diamètre.
La distance entre le nez des
marches et la lisse inférieure du garde-corps doit être < 5 cm.
La distance entre le plan du
garde-corps et le limon de l’escalier doit être < 5 cm.
La distance entre le limon de
l’escalier et le mur doit être < 5 cm.
Pour les lieux accessibles aux
jeunes enfants, le bon sens préconise la réalisation d’une lisse
supplémentaire adaptée à la taille des enfants.
7.6. Prescriptions
relatives au remplissage de la rampe d'escalier
7.6.2. Selon N FP 01-012
Garde-corps composé de barreaux, lisses,
…
Cette norme préconise
que la dimension verticale des vides entre lisses doit être ≤
0,11 m
La dimension entre vides
mesuré perpendiculairement à la pente entre barreaux, lisses, … doit
être ≤
0,18 m (0,05 m entre la première lisse et les nez de marches).
Il ne doit pas y avoir d'éléments
horizontaux superposés facilitant l'escalade.
Garde-corps composé d'autres éléments de
remplissage
Les vides entre éléments ne doivent pas
permettre le passage d'un gabarit parallélipipédique de dimension
0,25 m x 0,11 m x 0,11 m
9.1. AR du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base
9.1.1. Annexe 1 : 5. Divers
5.6.1. Chemin
d’évacuation : voie de circulation intérieure d’une pente maximale de 10 %
donnant accès aux cages d’escaliers, coursives ou sorties du bâtiment.
5.6.2. Coursive : voie d’évacuation
extérieure d’une pente maximale de 10 % donnant accès à des
escaliers.
9.1. AR du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base
9.1.2. Locaux accessibles au public et accès aux bâtimentsCWATUP (art. 415/1)
Sans préjudice de l'article
414, §2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à
l'article 414, §1er - AGW du 25 janvier 2001,
art. 2), disposent à partir de la rue et du parking, d'au moins une
voie d'accès la plus directe possible dont les cheminements
répondent aux conditions suivantes :
la surface est de préférence
horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut; la
largeur minimale est de 120 centimètres;
le revêtement est non meuble, non
glissant, sans obstacle à la roue et dépourvue de trou ou de fente
de plus de 1 centimètre de large;
les pentes : la pente transversale ou
dévers est de 2 % maximum.
Lorsqu'une pente en long est nécessaire,
elle est idéalement inférieure ou égale à 5 centimètres par mètre
pour une longueur maximale de 10 mètres.
En cas d'impossibilité technique
d'utiliser des pentes inférieurs ou égales à 5 %, les pentes
suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées
successivement dans l'ordre ci-après :
7 % maximum pour une longueur
maximale de 5 mètres;
8 % maximum pour une longueur
maximale de 2 mètres;
12 % maximum pour une longueur
maximale de 50 centimètres;
30 % maximum pour une longueur
maximale de 30 centimètres.
Une bordure de 5 cm de haut est prévue
au sol, sur toute la longueur de la rampe, du côté du vide;
les paliers de repos : aux extrémités
de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d'une aire de
manœuvre de 1,5 mètre est obligatoire. Une main-courante double à 75
centimètres et à 90 centimètres du sol est prévue de part et d'autre
du plan incliné et du palier de repos;
les objets saillants : les objets
saillants du type dévidoirs d'incendie, boîtes aux lettres,
tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support
auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d'un dispositif
solide se prolongeant jusqu'au sol permettant aux personnes
handicapées de la vue de détecter leur présence.