L’Article 49 bis
traitant des personnes qui conduisent les appareils de transport :
« Seules les personnes suffisamment
compétentes et dignes de confiance devront être employées à la conduite
des appareils de transport, qu’ils soient mus mécaniquement ou d’une
autre façon ou à faire des signaux aux conducteurs de ces appareils. »
a été abrogé par l'A.R.
du 4 mai 1999. Le SPF Emploi, Travail
et Concertation social a rédigé une explication thématique que vous
pouvez retrouver ci-après.
Reste
toutefois d'application du Titre II du Règlement général pour la
protection du travail les autres articles suivants :
Titre
II - Dispositions générales concernant l'hygiène du travail
ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs
Chapitre I: Dispositions
relatives à la sécurité des travailleurs
Section IV: Manœuvres, transports et mise en
dépôt d'objets à l'intérieur de l'établissement
Article 44 et 44bis
Abrogés par l'A.R. du 4 mai 1999
Article 44ter
Il est interdit de s'introduire sous une charge
quelconque levée à l'aide d'un ou plusieurs crics,
vérins ou engins similaires, à moins de soutenir la
charge par un dispositif stable non susceptible de
s'affaisser.
Les surfaces sur lesquelles tout cric, vérin ou
engin similaire prend appui, tant au-dessus qu'en
dessous de ceux-ci, doivent empêcher leur basculement ou
leur glissement et assurer leur parfaite stabilité dans
les conditions normales d'utilisation.
Article 44quater
Les voies de circulation, y compris les
escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de
chargement doivent être placés et calculés de façon que les
piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement,
en toute sécurité et conformément à leur affectation et que
les travailleurs employés à proximité de ces voies de
circulation ne courent aucun risque.
Le calcul des dimensions des voies servant à
la circulation de personnes ou de marchandises doit dépendre
du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont
utilisés sur des voies de circulation, une distance de
sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
Les voies de circulation destinées aux
véhicules doivent passer à une distance suffisante des
portes, portails, passages pour piétons, couloirs et
escaliers.
Lorsque l'usage et l'équipement des lieux
l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le
tracé des voies de circulation doit être délimité de manière
évidente et conforme aux dispositions concernant la
signalisation de sécurité et de santé au travail.
Article 44quater jusque 50 Abrogés par l'A.R. du 10 octobre
2012
Article 51
Des mesures spéciales seront prises à
l'effet d'éviter les accidents que pourrait causer le
transport des matières corrosives, brûlantes ou nuisibles.
Article 51bis
Les
dispositions des articles 45 à 49 ne sont applicables, dans
les entreprises agricoles, horticoles et forestières, qu'aux
transports intérieurs par voie ferrée.
Des mesures
spéciales seront prises à l'effet d'éviter les accidents que
pourrait causer le transport des matières corrosives,
brûlantes ou nuisibles.
En outre, l’AR du 10
octobre 2012 relatif à l’aménagement des lieux de travail comporte certaines
dispositions à respecter pour l’aménagement des lieux de travail lors de
l’utilisation d’équipements de travail mobiles.
Ces dispositions sont :
Art.
20.- A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à
la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne
soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui
doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien
visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de
sécurité et de santé au travail.
Pour
les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n’ont
pas subi des trans-formations importantes après le 31 décembre 1992, il est
permis d’assurer la sécurité des voies de circulation par des mesures
appropriées autres que celles prévues à l’alinéa 1er.
Art.
21.- Les portes et portails automatiques fonctionnent de façon à ne pas
présenter de risques pour les travailleurs.
Ils
possèdent des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et
accessibles et peu-vent également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en
cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.
Art.
22.- Les dispositions des articles 23 à 29 sont applicables:
1° aux voies de
circulation, locaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, quais et
rampes de chargement qui se trouvent dans les bâtiments de l’entreprise;
2°
aux parties des lieux de travail se trouvant à l’air libre, notamment:
a) aux voies de
circulation situées à l’air libre sur le terrain de l’entreprise qui mènent
aux postes de travail fixes;
b) aux voies de
circulation situées à l’air libre et utilisées pour l’entretien périodique
et la surveillance régulière des installations de l’entreprise;
c)
aux trottoirs roulants, quais et rampes de chargement situés à l’air libre.
Pour l’application de
cet article, les voies ferrées sont assimilées aux voies de circulation.
Art. 23.- Les voies de
circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et
rampes de chargement, sont situés et calculés de telle façon que des piétons
ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et
conformément à leur affectation, et que les travailleurs occupés à proximité
de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
Les postes de travail,
voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre
situés sur le terrain de l’entreprise, où les travailleurs exercent leurs
activités, sont conçus ou adaptés de telle façon que la circulation des
piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Art. 24.- Le calcul des
dimensions des voies destinées à la circulation de personnes ou de
marchandises doit dépendre du nombre potentiel d’utilisateurs et du type
d’entreprise.
Lorsque des véhicules
sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité
suffi-sante doit être prévue pour les piétons.
Art. 25.- Les voies de
circulation destinées aux véhicules doivent se trouver à une distance
suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et
escaliers.
Art. 26.- Le tracé des
voies de circulation doit être délimité de manière évidente et confor-mément
aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au
travail, sauf si l’usage et l’équipement des lieux ne l’exigent pas pour
assurer la protection des travailleurs.
Art. 27.- Pour les lieux
de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n’ont pas subi de
transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis
d’assurer la sécurité des voies de circulation par d’autres mesures qui
offrent des garanties équivalentes à celles prévues aux articles 23 à 26.
Art. 28.- Les escaliers
et trottoirs roulants fonctionnent de manière sûre.
Ils sont équipés des
dispositifs de sécurité nécessaires.
Ils possèdent des
dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.
Art. 29.- Les quais et
rampes de chargement sont adaptés en fonction des dimensions des charges
transportées.
Les quais et rampes de
chargement possèdent au moins une issue.
Pour autant que cela
soit techniquement possible, les quais de chargement dépassant une cer-taine
longueur possèdent une issue à chaque extrémité.
Les rampes de chargement
offrent, dans la mesure du possible, une sécurité telle que les
tra-vailleurs ne puissent tomber ou être coincés.
Art. 30.- Les lieux de
travail, à l’air libre ou non, où il existe un risque de chute par la
pré-sence de puits ou de trous dans le plancher, le sol ou le mur, doivent
être couverts ou pourvus d’équipements de protection collective dont les
dimensions sont déterminées par les règles de bonne pratique.
Art. 31.- Le dépôt de
marchandises, de matériaux et d’autres objets est réalisé de façon à ce que
leur stabilité soit assurée et qu’ils ne puissent pas tomber.
Lorsque, lors de
l’exécution d’un travail, des matériaux, des équipements de travail ou
d’autres objets peuvent tomber, notamment pendant leur utilisation, leur
manipulation ou leur transport, l’employeur prend des mesures pour en éviter
la chute.
Art. 32.- Les lieux de
travail, à l’air libre ou non, qui, par la nature du travail, comportent des
zones avec un danger de chute, de glissage ou de coincement pour les
travailleurs ou avec des risques de chutes d’objets, doivent être équipés,
dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non
autorisés puissent pénétrer dans ces zones.
Seuls les travailleurs
qui sont indispensables pour exécuter les travaux nécessaires dans cette
zone, peuvent pénétrer dans cette zone.
Les mesures appropriées
sont prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer
dans les zones de danger.
Les zones de danger sont
signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions
concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Explication thématique
(par le SPF Emploi,
Travail et Concertation social)
Modification de l'arrêté royal du 12 août 1993
Par arrêté royal
du 4 mai 1999, l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation
des équipements de travail a été modifié et complété par des
dispositions concernant des équipements spécifiques. Cette modification
est la conséquence de la transposition en droit belge de la directive
95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30
novembre 1989.
La transposition
de la directive 95/63/CE s'est faite par trois arrêtés distincts, basés
sur la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. Ces arrêtés sont:
un arrêté
royal modifiant l'arrêté royal existant concernant l'utilisation des
équipements de travail en ce qui concerne les dispositions
générales, les obligations de l'employeur et les prescriptions
minimales;
un arrêté
royal introduisant des dispositions spécifiques concernant
l'utilisation d'équipements de travail mobiles;
un arrêté
royal introduisant des dispositions spécifiques concernant
l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges.
1. Arrêté
royal relatif aux dispositions générales concernant l'utilisation des
équipements de travail:
Cet arrêté
concerne essentiellement les points suivants:
Une
adaptation de l'arrêté existant aux principes et à la terminologie
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail et aux arrêtés d'exécution de cette
loi, plus particulièrement l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à
la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail. Il s'agit de la terminologie telle que conseiller en
prévention, service interne de prévention et de protection au
travail, comité de prévention et de protection au travail, etc.
L'introduction de l'obligation de tenir compte du poste de travail,
la position des travailleurs et les principes ergonomiques en la
matière lors de l'application des prescriptions minimales de
l'annexe I. Il est important ici, de noter que les prescriptions
minimales de l'annexe, pour autant qu'elles soient applicables aux
équipements de travail utilisés, ne nécessitent pas nécessairement
les mêmes mesures que les exigences fondamentales applicables aux
nouveaux équipements de travail.
On impose à
l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que
les équipements de travail soient gardés, par une maintenance
adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur
utilisation aux dispositions qui leur sont applicables.
Outre
l'obligation d'une maintenance correcte des équipements de travail,
sont aussi imposées des obligations en matière de vérification, tant
les vérifications avant la première mise en service que les
vérifications périodiques:
les
équipements de travail, dont la sécurité dépend de
l'installation correcte, doivent être vérifiés avant la première
mise en service, ainsi qu'après chaque montage sur un nouveau
chantier;
les
équipements de travail qui subissent des influences qui mènent à
des situations dangereuses doivent faire l'objet de
vérifications périodiques.
Ces vérifications périodiques sont aussi exigées lorsque des
événements exceptionnels susceptibles d'avoir des conséquences
dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont
produits.
Les
vérifications visées sont effectuées par des personnes compétentes,
internes ou externes à l'entreprise. Ici on ne peut cependant pas
déroger aux obligations légales de l'employeur en matière de
contrôles par les organismes agréés, aussi bien pour la première
mise en service que pour les contrôles périodiques p.ex. appareils
de levage, appareils à vapeur,...
Divers
articles du Règlement général pour la protection du travail sont
abrogés:
soit
parce qu'ils sont remplacés par les dispositions de la directive
équipements de travail ou par les dispositions d'autres
directives;
soit
parce qu'ils concernent les techniques entièrement dépassées de
sorte que le niveau de sécurité exigé n'est plus atteint.
Permis de conduire pour chariot de manutention automoteur
Il est souvent
demandé quels permis les conducteurs de chariots de manutention
automoteur doivent posséder. Bien que la réglementation en matière de
bien-être n'en prévoit pas, il ne faut pas perdre de vue les éléments
suivants:
le
conducteur d'un tel engin occupe un poste de sécurité au sens des
dispositions de l'article
2 de l’AR du Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs
il existe
envers les conducteurs, de la part de son employeur, comme
d'ailleurs envers tout travailleur en général, l'obligation
d'information et de formation (articles 17 à 21 de l'arrêté royal du
27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail/Code sur le bien-être au
travail, titre Ier, chapitre III).
Etant donné que la conduite desdits engins n'est manifestement pas
sans risque, les employeurs s'adressent souvent pour cette formation
à des organisateurs privés de cours de formation pour les
conducteurs d'élévateurs à fourches.
Il est de coutume que ces organisateurs délivrent aux lauréats, à la
fin des cours, une attestation.
A noter que les dispositions légales et réglementaires en matière de
bien-être au travail ne prévoient aucune agrégation ou obligation
d'organiser de tels cours;
en outre,
les dispositions de l'article 14.1 de l'A.R. du 4/5/1999 relatif aux
équipements de travail mobiles stipulent: "La conduite d'équipements
de travail mobiles automoteurs, est réservée aux travailleurs qui
ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces
équipements de travail".
les membres
de la ligne hiérarchique ont notamment comme tâche de «contrôler si
la répartition des tâches a été effectuée, de telle sorte que les
différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les
compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les
instructions requises à cet effet» (art. 13, second alinéa, 5° de
l'arrêté royal précité du 27 mars 1998);
il y a
interdiction d'occuper des étudiants-travailleurs à la conduite de
chariots de manutention automoteurs (art. 8 du A.R. du 3 mai 1999
relatif à le protection des jeunes au travail). Par contre, les
étudiants travailleurs de plus de 18 ans peuvent conduire des
chariots auto-moteurs non gerbeurs à petite levée, sous les
conditions définies à la section IV de l'arrête royal précité du 3
mai 1999.
Synthèse
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Autres
réglementations connexes au sujet
Arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le
marché des machines
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention
manuelle des charges
Règlement général pour la protection du travail Article
434
Qualité, installation, utilisation, entretien du matériel, des
engins, des installations et des dispositifs de toute
nature.
Règlement général pour la protection du travail Article 466
:
Les travailleurs seront garantis contre les atteintes du
matériel ou des matériaux qui tomberaient pendant le travail.
Arrêté royal du 17
juin 1997
concernant la
signalisation de sécurité et de santé au travail
Arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les
fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi
du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que
doivent présenter les machines, parties de machines, le matériel, les
outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés
d'exécution - M.B.
Arrêté royal du 14 février 1990 concernant les structures
de protection contre les chutes d'objets (FOPS) d'engins de chantier
Arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale
de détermination de l'émission sonore des engins et matériel de chantier
Région de Bruxelles-Capitale : Normes de vibrations et de
bruit générés par des engins de chantier
Région wallonne : Cadre juridique en matière de bruit :
engins et matériel de chantier, tondeuses à gazon