Les Directions d’établissement sont
tenues, conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des membres du personnel lors de l’exécution de leur
travail, de déceler les risques inhérents au travail et de prendre les
mesures matérielles adéquates pour y obvier.
Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés
à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou
des procédés d'organisation du travail, ou par des moyens techniques de
protection collective, les équipements de protection individuelle doivent
être utilisés.
L’annexe I de
l’arrêté du 13 juin 2005 contient un schéma indicatif pour
l'inventaire des risques en vue de l'utilisation des équipements de
protection individuelle.
Les équipements de protection individuelle
repris à l’annexe II de ce même arrêté doivent
être mis à la disposition des membres du personnel pour les activités
et dans les circonstances de travail définies dans ladite annexe.
Les Directions d’établissement sont
tenues de mettre les équipements de protection individuelle gratuitement
à la disposition des membres du personnel.
Tout équipements de protection
individuelle doit dans tous les cas :
être approprié aux risques à prévenir,
sans induire lui-même un risque accru;
répondre aux conditions existantes
sur le lieu de travail;
tenir compte des exigences
ergonomiques, de confort et de santé du travailleur;
convenir au porteur, après tout
ajustement nécessaire.
En cas de risques multiples nécessitant
le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle,
ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité
par rapport au(x) risque(s) correspondant(s).
Les Directions d’établissement déterminent
les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle
doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port. Ces
conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de
la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du
poste de travail de chaque membre du personnel, ainsi que des
performances de l'équipement de protection individuelle.
Phase d’appréciation
Avant le choix d'un équipement de
protection individuelle, les Directions d’établissements sont tenues
de procéder à une appréciation de l'équipement de protection
individuelle qu'elles envisagent d'utiliser, pour évaluer dans quelle
mesure il répond aux conditions prescrites par l'article 9 de l'arrêté
royal et aux critères d’appréciation susmentionnés.
Lors de cette appréciation les
Directions d’établissement tiennent compte des personnes qui
souffrent le cas échéant d'un handicap ou d'un défaut physique, pour
que soit tenu compte par exemple de la nécessité de verres correcteurs
ou de semelles orthopédiques.
Cette appréciation comprend :
l'analyse et l'évaluation des risques
qui ne peuvent être évités par d'autres moyens;
la définition des caractéristiques nécessaires
pour que les équipements de protection individuelle répondent aux
risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de
risques que les équipements de protection individuelle peuvent
constituer par eux-même;
l'évaluation des caractéristiques
des équipements de protection individuelle disponibles, comparées
avec les caractéristiques visées au point b).
Pour l'établissement de l'appréciation,
et pour déterminer les conditions d'utilisation des équipements de
protection individuelle, la Direction d'établissement sollicite l'avis
du conseiller en prévention compétent et du médecin du travail qui
remettront un avis écrit. Il est recommandé de solliciter l'avis des
personnes appelées à porter les équipements de protection
individuelle.
b) Commande et réception
La commande des moyens de protection
individuelle, l’établissement du bon de commande et la réception se
font selon une procédure légale qui peut varier selon dont la catégorie
à laquelle appartient l’équipement de protection individuelle et son
marquage CE ou non.
Utilisation
Chaque fois qu’un équipement de
protection individuelle est mis à disposition, les Directions d’établissement
veillent à ce que les membres du personnel portent ou tiennent
rationnellement cet équipement de protection individuelle et s’assurent
que cet équipement de protection individuelle remplit bien les conditions
définies par l’annexe II de l’arrêté royal.
Les Direction d’établissement prennent
les mesures nécessaires afin que les membres du personnel disposent
d'informations adéquates, et le cas échéant, de notices d'information
sur les équipements de protection individuelle utilisés au travail.
Ces informations et ces notices
d'information doivent contenir au minimum :
toutes les informations utiles
concernant les divers types d'équipements de protection individuelle
utilisés ou pouvant être utilisés dans l'établissement;
les conditions d'utilisation des équipements
de protection individuelle;
les situations anormales prévisibles;
les conclusions à tirer de l'expérience
acquise, lors de l'utilisation d'un équipement de protection
individuelle;
les risques contre lesquels les équipements
de protection individuelle protègent le membre du personnel.
Ces informations et ces notices
d'informations doivent être compréhensibles pour les membres du
personnel concernés.
Il doit exister pour tout équipement de
protection individuelle des instructions écrites nécessaires à leur
fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur
entretien. Si nécessaire, on peut organiser un entraînement adapté.
Ces informations et instructions sont visées
et complétées, le cas échéant, par le conseiller en prévention compétent
et par le médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu
des exigences relatives à la sécurité, la santé et l'hygiène.
Les Directions d’établissement doivent
assurer à leurs frais l'entretien en bon état d'usage, le nettoyage, la
désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement,
en temps utile, pour assurer le bon fonctionnement des équipements de
protection individuelle.
Les membres du Comité de concertation de
base compétent doivent être préalablement consultés et impliqués dans
l’appréciation, le choix et l’utilisation, notamment en ce qui
concerne la manière, les circonstances et la durée d'utilisation des équipements
de protection individuelle.
Les équipements de protection
individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent
être utilisés que pour les usages prévus.
Il est interdit aux membres du personnel de
détériorer, de souiller ou de gaspiller volontairement les moyens de
protection individuelle mis à leur disposition.
Les membres du personnel sont tenus
d’utiliser les moyens de protection individuelle nécessaires à leurs
fonctions et de se conformer aux instructions qu’ils auront reçus à
cet égard .
Les membres du personnel ne pourront
emporter chez eux, sous aucun prétexte, les moyens de protection
individuelle. Ceux-ci devront rester dans l’établissement, le service,
... où ils sont occupés ou y être rapportés après la journée de
travail.
La disposition précitée ne s’applique
pas aux membres du personnel faisant partie d’équipes itinérantes ou
occupées à des endroits éloignés des établissements, services, ...
auxquels ils sont attachés et qui, de ce fait, ne rejoignent pas régulièrement
ceux-ci après leur journée de travail .