Pour
rappel, les S.E.P.P.T. exécutent les missions visées à la section II de
l’arrêté du 27 mars 1998 relatif au S.I.P.P.T., chaque fois que l’employeur
fait appel ou doit faire appel à un S.E.P.P.T. en application de cet arrêté.
C’est
le cas spécifiquement à la Fédération Wallonie-Bruxelles où des Conseillers en
prévention – Médecins du travail appartenant à un S.E.P.P.T compétent
s’occupent notamment :
d’examiner
l’interaction entre l’homme et le travail et contribuer dès lors à une
meilleure adéquation entre l’homme et sa tâche, d’une part et à l’adaptation
du travail à l’homme d’autre part ;
d’assurer la
surveillance de la santé des travailleurs notamment afin :
d’éviter l’occupation des
travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état
de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l’admission au travail
de personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui
représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs ;
de promouvoir les possibilités
d’emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail
adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d’un travail
adaptés, des aménagements du poste de travail et la recherche d’un travail
adapté, et ce également pour les travailleurs dont l’aptitude au travail est
limitée ;
de dépister
aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les
affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs
sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints,
de collaborer à la recherche et l’étude des facteurs de risque des maladies
professionnelles et des affections liées à l’exécution du travail ;
de surveiller
l’organisation des premiers secours et soins d’urgence aux travailleurs
victimes d’accident ou d’indisposition.