Sauf surveillance spéciale accrue
telle qu'elle doit être pratiquée p.ex. dans l'enseignement différencié ou
spécial, les enfants malades ou handicapés, exposés à un risque
d'hydrocution plus important, doivent être dispensés du cours normal de
natation.
L'autorisation impose comme condition
d'exploitation que le personnel responsable de la sécurité des baigneurs soit
en possession d'un diplôme de sauveteur délivré par l'A.D.E.P.S.
Compte tenu de ce qui précède, si une Ecole de
la Fédération Wallonie-Bruxelles reçoit l'autorisation d'ouvrir une piscine, peu importe que
celle-ci soit réservée aux seuls élèves de l'Etablissement, ou soit
accessible à un certain public, la présence d'au moins un sauveteur est
requise.
Il n'est donc pas nécessaire que tous les
professeurs d'éducation physique possèdent le diplôme de sauveteur. Un ou
deux par école disposant d'une piscine suffit du moment qu'ils sont présents
sur les bords du bassin lorsqu'il y a des baigneurs.
Il est communément admis qu'une seule personne
ne peut assumer la surveillance pour plus de 15 non-nageurs ou pour plus de 25
nageurs.
Le responsable de la sécurité et/ou de l'ordre
intérieur de la piscine (maître-nageur) doit être autorisé à refuser l'accès
au bassin au cas où l'occupation tolérée serait dépassée.
La personne responsable de la sécurité des
baigneurs (en possession du diplôme sauveteur) ne peut effectuer la
surveillance de la piscine et donner cours de natation en même temps.
En revanche, lorsque l'école ne dispose pas de
piscine et que les élèves se rendent soit à la piscine communale ou tout
autre piscine privée ouverte au public, l'ouverture de ces piscines étant
conditionnée également par la présence d'un personnel responsable de la sécurité
des baigneurs en possession d'un diplôme de sauveteur, il n'est pas
indispensable que les professeurs qui accompagnent en possèdent un.
Néanmoins, les professeurs accompagnateurs doivent s'assurer à chaque séance
que le ou les sauveteurs de la piscine fréquentée soient effectivement présents
et en nombre suffisant (1 surveillant pour maximum 15 non-nageurs ou 25 nageurs).
De plus, les professeurs accompagnateurs doivent être en nombre suffisant et assurer leur devoir de
surveillance normale de bon père de famille, comme cela incombe à tout
enseignant et à tout éducateur.
La personne responsable de la
sécurité des baigneurs (de la piscine) ne peut effectuer la
surveillance de la piscine et donner cours de natation en même
temps.
Les enseignants accompagnant leurs élèves à la
piscine peuvent être déclarés civilement responsables par défaut de
surveillance même en présence d'un maître spécial (enseignement primaire) et
de maîtres-nageurs dépendant de la piscine, sur base de l'article 1384 alinéa
4 du Code Civil.
En effet, les accompagnateurs ne doivent pas se
contenter de surveiller les élèves pendant les trajets aller-retour. Ils
doivent également exercer leur surveillance lors du passage des enfants :
dans les vestiaires
au bord de la piscine.
Ils doivent être en mesure d'avertir le
professeur d'éducation physique ou les maîtres-nageurs dès la survenance d'un
accident. Il ne peut donc quitter les installations notamment pour se rendre à
la cafétéria.
En cas d'accident, suivant les circonstances, la
responsabilité pourra être soulevée
La jurisprudence révèle que le devoir de
surveillance est apprécié d'une manière très stricte par les juges.
En outre, un professeurs d'éducation physique
n’est considéré comme suffisamment formé en matière de sauvetage que
s’il est porteur d’un diplôme de sauveteur délivré par l’A.D.E.P.S. et
entraîné régulièrement aux méthodes de réanimation. A défaut d’une
telle formation, un maître-nageur doit être prévu.
En principe, les exploitants des piscines
publiques doivent engager du personnel responsable de la sécurité des
baigneurs, porteur d'un diplôme de sauveteur délivré par l’A.D.E.P.S. et
entraîné régulièrement aux méthodes de réanimation (condition
d'exploitation d'une piscine). En cas d'accident, ce personnel doit donc pouvoir
descendre sur le fond et ramener la victime à la surface.
La responsabilité civile des enseignants est
couverte par la police d’assurance contractée par leur employeur.
Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions,
les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles bénéficient de la couverture
responsabilité civile incluse dans la police scolaire souscrite par le Département.
b)
Responsabilité pénale(circulaire
ministérielle, réf. HL/DL, du 20 mai 1991 - Service des affaires juridiques et
contentieuses)
Si la responsabilité civile des enseignants est
couverte par une assurance, ce n’est nullement le cas en ce qui concerne la
responsabilité pénale.
Les membres du personnel peuvent, en effet, être
poursuivis pour coups et blessures involontaires ou pour non-assistance à
personne en danger. Les tribunaux correctionnels ont déjà été saisis à la
suite d'accidents survenus dans une piscine pendant le cours de natation. Des
acquittements ont été prononcés mais également des jugements ordonnant le
paiement d'une amende ou portant condamnation à une peine de prison avec
sursis.