L'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant
la signalisation de sécurité et de santé au travail a été publié dans
le Moniteur belge du 19 septembre 1997.
Il s'inscrit dans la cadre de la
restructuration de l'actuel Règlement Général pour la Protection du
Travail qui conduira à la création d'un nouveau Code relatif à la
protection du travail. Ce Code sur le bien-être au travail remplacera
progressivement le Règlement Général pour la Protection du Travail.
Il porte transposition également en droit
belge la neuvième directive particulière
92/58/CEE du 24 juin 1992 du
Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales
pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Cet arrêté royal modifie de manière
sensible les dispositions prévues antérieurement par l'article 54
quinquies du Règlement Général pour la Protection du Travail en matière
de signalisation qu'il abroge et remplace.
Son champ d'application est élargit par
rapport à l'article 54quinquies du RGPT aux personnes visées à l'article
2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail c'est-à-dire aux :
1°. travailleurs :
les personnes qui autrement qu'en vertu
d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous
l'autorité d'une autre personne ;
les personnes qui suivent une formation
professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de
travail qui est effectuée ou non dans l'établissement de formation ;
les personnes liées par un contrat
d'apprentissage ;
les stagiaires ;
les élèves et étudiants qui suivent des
études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de
travail qui est effectué dans l'établissement ;
2°. employeurs.
Dès lors, cet arrêté
royal s'applique intégralement aux agents du Ministère mais
aussi (et c'est une des principales nouveautés) notamment aux élèves,
aux jeunes placés dans les Institutions Publiques de Protection
de la Jeunesse ou aux bénévoles.
Tout comme son prédécesseur, l'article 54
quinquies du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT), le
présent arrêté royal ne s'applique PAS à la signalisation des
substances et préparations dangereuses, de la réglementation du trafic
routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
Par rapport à l'article 54 quinquies du
RGPT, il définit de nouveaux concepts en matière de signalisation :
Le signal lumineux est un signal émis par
un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés
de l'intérieur ou par l'arrière, de manière qu'une surface lumineuse
soit aperçue.
Le signal acoustique est un signal sonore
codé émis et diffusé par un dispositif créé à cet effet, sans
utilisation de la voie humaine ou synthétique.
La communication verbale est un message
verbal prédéterminé, avec utilisation de la voie humaine ou
synthétique.
Le signal
gestuel est un mouvement ou position des bras ou des mains sous
forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres
constituant un risque ou un danger pour des travailleurs comme par
exemple les manœuvres de manutention à l'aide de grues ou de chariots
élévateurs.
Complémentairement à l'article 28ter du
RGPT traitant de signalisation, cet arrêté royal précise que l'employeur
doit assurer une formation adéquate en matière de signalisation notamment
sous forme d'instructions précises et tenir informé les travailleurs de
toutes les mesures à prendre en rapport avec la signalisation de sécurité
ou de santé au travail.
L'ensemble de la signalisation de sécurité
et de santé au travail doit être assurée de manière permanente
sauf dans les cas de signalement d'événements typiquement
occasionnels (guidage des personnes effectuant des manoeuvres constituant un
risque ou un danger, ...).
La signalisation de sécurité et de santé
au travail doit aussi être efficace (visibilité, lisibilité, ...).
Différents critères d'efficacité sont définis à l'annexe I, point 3 de
l'arrêté royal.
L'efficacité est également requise pour les
caractéristiques intrinsèques des panneaux de signalisation (dimensions,
matériau, ...).
L'arrêté royal complète l'article 28bis §2
du RGPT (principes généraux de prévention) en imposant la signalisation
de sécurité et de santé au travail lorsque les risques ne peuvent être
évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection
collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation.
La signalisation de sécurité ne peut en
aucun cas remplacer les mesures nécessaires de protection collective
et/ou individuelle.
L'arrêté royal du 17 juin 1997 modifie
divers articles du RGPT traitant de signalisation afin de tenir compte de
cette nouvelle réglementation.
Il convient de spécifier où il faut les
placer en fonction des endroits où l'obligation ou l'interdiction est
d'application.
En principe, ils doivent être placés là où
commence l'interdiction, l'obligation, ou la situation dangereuse que l'on
veut signaler. Il est donc recommandé d'apposer déjà un signal à l'entrée
du local où l'interdiction ou l'obligation est de rigueur.
Lorsqu'il est nécessaire, dans un local donné,
de porter des protections auditives, le signal d'obligation correspondant
doit être apposé sur toutes les portes d'entrée.
Il ne suffit pas de l'apposer uniquement à
l'entrée du local. Il peut être rappelé dans le local lorsque, par
exemple, le lieu de travail est très vaste ou lorsque le degré de nuisance
ou de danger nécessite cette répétition.
Des signaux de sécurité peuvent également
être apposés sur les machines, sur les installations ou sur les tanks de
stockage eux-mêmes pour indiquer aux travailleurs de façon pressante les
dangers spécifiques inhérents à ces installations.