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Légionelle - Législation - Code pour le bien-être au travail

1.       Titre I : Principes généraux.

Section II : Le système dynamique de gestion des risques, Article 7 (A.R. du 27/03/98)

L’employeur développe dans son système dynamique de gestion des risques une stratégie relative à la réalisation d’une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention.

2.       Titre V : Agents chimiques, cancérigènes et biologiques.

Chapitre III : Agents biologiques.

Arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (M.B. 01/10/1996), modifié par l’arrêté royal du 17 juin 1997 (M.B. 19/09/1997) et l’arrêté royal du 29 avril 1999 (M.B. 07/10/1999).

Résumé de cet arrêté royal du 4 août 1996 :

1.  Section I.Champ d’application :

Le présent arrêté s’applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents biologiques résultants du travail.

Les agents biologiques sont les micro-organismes (entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique) et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

2.  Section II. Evaluation du risque :

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de danger en fonction de l’importance du risque de maladie infectieuse qu’ils présentent. En annexe I de l’arrêté, la légionelle est reprise dans le groupe 2 (Légionella pneumophila et Légionella spp).

Un agent biologique du groupe 2 est un agent qui peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Sa propagation dans la collectivité est improbable. Il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

Les employeurs sont tenus, pour toute activité susceptible de présenter un risque lié à l’exposition à des agents biologiques et avec l’aide du conseiller en prévention et du Médecin du travail, de déterminer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs afin :

-          D’évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs ;

-          De déterminer les mesures à prendre ;

-          D’identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection et de surveillance médicale peuvent être nécessaires. (groupe 3 et 4)

Les éléments ayant contribué à l’évaluation des risques, les résultats et les mesures à prendre sont consignés dans un document écrit qui est soumis à l’avis du Comité et à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

3.  Section VII. Formation et information des travailleurs :

L’employeur prend les mesures appropriées afin que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation suffisante et adéquate basée sur toutes les données disponibles.

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